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2305145 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Order Compelling Issuance of Residency Permit Extension Certificate Amidst Employment Suspension

Numéro de cause 2305145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the administrative authority to issue a certificate extending the processing of her residency permit renewal application, which had expired, leading to the suspension of her employment contract, arguing the delay constituted an abnormally long examination time and the requested measure was useful. The court rejected the request for an injunction and penalty, reasoning that because the initial residency renewal application was submitted on time, a subsequent administrative rejection is deemed to have occurred implicitly after the statutory period, and issuing a new extension certificate would obstruct the execution of this implicit rejection decision, further denying associated legal costs as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Order Compelling Issuance of Residency Permit Extension Certificate Amidst Employment Suspension: The court rejected the request for an injunction and penalty, reasoning that because the initial residency renewal application was submitted on time, a subsequent administrative rejection is deemed to have occurred implicitly after the statutory period, and issuing a new extension certificate would obstruct the execution of this implicit rejection decision, further denying associated legal costs as the State was not the losing party.

Mots-clés

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état requérant demande tardive de prolongation demande adressée à l'autorité délai de suspension renouvellement de l'autorisation de séjour contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary judgment procedure sought by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning but the conclusion for costs was rejected based on it (Art. 3 text clarifies this).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B, représenté par Me Tordo , demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- elle est entrée en France régulièrement sous couvert d'un visa étudiant le 30 août 2020 et s'est ensuite vu délivrer des cartes de séjour portant la mention " étudiant " ; ayant obtenu son master en 2022, elle a décrocher un contrat à durée indéterminée à partir du 5 octobre 2022 et a sollicité le 7 janvier 2023, trois mois avant l'expiration de son dernier titre de séjour ", une demande de renouvellement de ses droits au séjour ; une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise, dont la validité a expiré le 9 mai 2023; à défaut de pouvoir présenter un titre de séjour en cours de validité, son contrat de travail a été suspendu ; en dépit des relances effectuées auprès de l'administration, elle n'a pas obtenu le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction et se trouve actuellement en situation irrégulière ;

- la condition d'urgence est remplie au regard du délai d'examen anormalement long de sa demande de renouvellement de ses droits au séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle est utile au regard des dysfonctionnements de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de ses droits au séjour le 7 janvier 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de trois ou de quatre mois, selon la nature du titre de séjour sollicitée, qui n'est pas précisée par la requérante, sans qu'y fasse obstacle l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été remise pour la période du 10 mars au 9 mai 2023. Par suite, la demande de délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction présentéepar la requérante est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 4 octobre 2023.

La juge des référés,

C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,