Legislator Jurisprudence & Législation
2305142 Généré par l'IA

Refusal of Student Residency Renewal Due to Lack of Academic Progress

Numéro de cause 2305142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, admitted to France as a student in 2019, sought renewal of their residency permit, but the administrative authority rejected the application in July 2023, ordering departure due to a lack of demonstrable seriousness in their studies, evidenced by a lack of diploma progress after three years, poor grades, and unjustified absences, and the court upheld the prefect's decision, reasoning that the authority had conducted a sufficient examination of the facts, that the applicant failed to provide timely substantiation for their alleged justifying circumstances for academic failure, and consequently found no manifest error in the refusal to grant a residency permit or in the subsequent decisions to issue an order to leave the territory and set a destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Student Residency Renewal Due to Lack of Academic Progress: Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

Généré par l'IA
échec définitif aux examens départ du pays statut de séjour erreur administrative demande adressée à l'autorité admission provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the payment of costs to the counsel, even though the request for costs was rejected implicitly by the final decision structure.
article R. 611-8 du code de justice administrative
La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the conditions for provisional legal aid, although the request was ultimately rejected.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive in relation to the request for costs, which was ultimately rejected as consequential to the rejection of the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the conditions for provisional legal aid, although the request was ultimately rejected.

Article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the deadline for applying for legal aid in the context of an OQTF.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the payment of costs to the counsel, even though the request for costs was rejected implicitly by the final decision structure.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive in relation to the request for costs, which was ultimately rejected as consequential to the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B C, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le préfet n'a pas exercé son pouvoir de régularisation alors qu'il justifie ses échecs par des circonstances particulières ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du n° 91-647 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité gabonaise, est entré en France le 10 septembre 2019 muni d'un visa de long séjour " étudiant " en cours de validité. Il a, ensuite, bénéficié, à compter du 13 octobre 2020, de titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier expirait le 12 décembre 2022. Le 1er février 2023, M. C a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en faisant valoir son inscription, au titre de l'année scolaire 2022/2023, en première année de BTS " Commerce international " à l'institut Diderot éducation à Toulouse. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. ( ) "

3. M. C ne justifie pas avoir présenté de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle au plus tard à la date d'enregistrement de sa requête. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. C, ainsi que les conditions de son entrée en France. Il a également énoncé les raisons pour lesquelles il a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait en relevant que M. C, qui n'avait au terme de trois années de présence en France, obtenu aucun diplôme et validé seulement la première année de son parcours de BTS notariat en 2020/2021, ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il a, enfin, exposé des éléments sur la situation personnelle et familiale de M. C, qui a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France. Ainsi, il ressort de la motivation de cet arrêté que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français. Si ce dernier reproche au préfet de ne pas avoir tenu compte des circonstances justifiant ses échecs successifs aux examens, il n'établit, ni même n'allègue avoir porté en temps utile ces informations à la connaissance de l'administration.

5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C n'a obtenu aucun diplôme après trois années d'études. Le préfet relève, en outre, dans son arrêté que les bulletins de note de l'intéressé révèlent de nombreuses absences injustifiées ainsi que des résultats médiocres sur l'ensemble de la période. Le requérant, qui ne conteste pas l'absence de progression dans ses études, pas plus que son absentéisme et ses mauvais résultats, fait valoir que ses échecs sont justifiés par des " éléments particuliers " sans toutefois préciser la nature des circonstances dont il entend ainsi se prévaloir ni produire aucun élément susceptible d'en établir la réalité. Ainsi, et alors que le requérant, entré en France en 2019 afin d'y poursuivre ses études, n'a pas vocation à y rester durablement, et qu'il n'allègue pas avoir noué durant son séjour des liens durables, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation et d'admettre M. C au séjour, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée.

7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée et doit ainsi être écartée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

Mme Rousseau, conseillère,

M. Frindel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

La présidente-rapporteure,

V. POUPINEAU

L'assesseure la plus ancienne,

M. ROUSSEAU La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2305142