Withdrawal of Emergency Measures in Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order from the administrative judge to suspend the implicit rejection of their request for a ten-year residence permit, following international protection status, and to compel the prefect to issue a provisional residence receipt; however, the applicant subsequently withdrew their requests for suspension and injunction under the emergency procedure, leading the court to formally acknowledge this withdrawal and reject the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Emergency Measures in Residence Permit Appeal: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly granted the request to acknowledge the withdrawal concerning the application of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the dispositive (Article 1) as the subject matter to which the withdrawal applied.
This article rejects the remainder of the claims, which indirectly relates to the initial requests based on procedural grounds not detailed here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 20 août 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d'une carte de résident valable dix ans en qualité de bénéficiaire de la protection internationale ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, M. A, représenté par Me Fourdan, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais du procès.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 21 juin 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée, M. A s'est désisté de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305140