Petitioner v. Prefect: Asylum Transfer Annulment Moot Due to Voluntary Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional admission to legal aid and the annulment of a prefectural decision ordering their transfer to Spanish authorities for an asylum claim, arguing various procedural and substantive errors in the transfer order. The court granted the provisional legal aid request but declared that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect had voluntarily withdrawn the contested transfer order prior to the hearing, subsequently ordering the State to pay a portion of the petitioner's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner v. Prefect: Asylum Transfer Annulment Moot Due to Voluntary Withdrawal: The court granted the provisional legal aid request but declared that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect had voluntarily withdrawn the contested transfer order prior to the hearing, subsequently ordering the State to pay a portion of the petitioner's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for provisionally granting legal aid in paragraph 3.
Cited in Article 3 of the final order for awarding costs (frais irrépétibles).
Cited in Article 3 of the final order for awarding costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. D C, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-le signataire est incompétent ;
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement 603/2013 ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est entaché d'une d'erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 17 du règlement UE n°604/2013
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police conclut au non lieu à statuer, la décision ayant été retirée le 28 mars 2023.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme B, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Raji, représentant M. C ;
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 février 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant égyptien, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
4. Par un arrêté en date du 28 mars 2023, le préfet de police a retiré l'arrêté litigieux du 23 février 2023 prononçant la décision de transfert de M. C vers l'Espagne. Dès lors, le contentieux a perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Sur les frais irrépétibles :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Maître Raji au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée ni d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Me Raji une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8