Legislator Jurisprudence & Législation
2305136 Généré par l'IA

Property Owner Seeks Expert Assessment for Olfactory Nuisance from Pumping Station

Numéro de cause 2305136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an order for an expert assessment to determine the reality and origin of alleged olfactory nuisances stemming from a public sanitation pumping station near their property, owned by the urban community and operated by a simplified joint-stock company. The court granted the request, reasoning that an expert measure under the administrative justice code was appropriate and useful to establish the facts in the context of a potential future dispute, despite the opposing party's argument that no damage had been established to justify the measure.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Property Owner Seeks Expert Assessment for Olfactory Nuisance from Pumping Station: The court granted the request, reasoning that an expert measure under the administrative justice code was appropriate and useful to establish the facts in the context of a potential future dispute, despite the opposing party's argument that no damage had been established to justify the measure.

Mots-clés

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action en cessation de trouble analyse de l'eau publication des plans considérations de protection environnementale propriété publique expertise administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article grounds the decision to grant the request for an expert assessment in summary proceedings.

articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles dictate how the expert must carry out the mission defined in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Dupetit, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Gipulo-Dupetit et Murcia demande au juge des référés d'ordonner une expertise afin de constater les nuisances olfactives issues du poste de relevage " Le Trial " du réseau public d'assainissement dont la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole est propriétaire et la société par actions simplifiée (SAS) Saur, l'exploitante, situé à proximité de sa propriété, sise 6, Chemin de l'Etang sur le territoire de la commune de Saint-Hippolyte (Pyrénées-Orientales)

Il soutient que l'expertise est utile pour déterminer au contradictoire des parties la réalité de ces nuisances.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par Me Gil-Fourrier avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gil-Cros-Crespy conclut au rejet de la requête.

Elle expose qu'aucun dommage n'est établi qui justifierait la mesure d'expertise sollicitée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. La demande d'expertise présentée pour M. C tendant à rechercher l'origine des nuisances olfactives issues du poste de relevage " Le Trial " du réseau public d'assainissement dont la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole est propriétaire et la SAS Saur, l'exploitante, situé à proximité de sa propriété, sise 6, Chemin de l'Etang sur le territoire de la commune de Saint-Hippolyte, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M.Patrick Chantre, domicilié 37 avenue de la Méditerranée à Portiragnes (34420), est désigné comme expert avec pour mission de :

* se rendre sur la propriété de M. C ;

* déterminer si les nuisances olfactives éventuellement constatées proviennent du poste de relevage " Le Trial " ;

* rechercher la ou les causes de ces nuisances, en particulier, s'il s'agit d'un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d'un défaut de mise en œuvre, d'une défectuosité d'un produit, d'une erreur dans sa manipulation, d'un défaut d'entretien ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes.

*

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans un délai de 6 mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à M. C et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B épouse C, à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, à la société par actions simplifiée Saur et à l'expert.

Fait à Montpellier, le 19 mars 2024

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 mars 2024

La greffière,

E. Folio