Legislator Jurisprudence & Législation
2305128 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Manifest Error in Assessing Medical Vulnerability

Numéro de cause 2305128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal granted provisional legal aid to an asylum seeker challenging a prefectural decision ordering her transfer to Italian authorities and assigning her to residence, based on arguments that the transfer decision lacked proper justification and failed to consider her specific situation. The court reasoned that medical certificates establishing the applicant’s existing psychological condition, aggravated by travel, demonstrated a manifest error of assessment by the prefect in not exercising the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to examine the claim domestically, thus leading to the annulment of the transfer and residence orders, and an injunction for the issuance of an asylum application certificate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Manifest Error in Assessing Medical Vulnerability: The court reasoned that medical certificates establishing the applicant’s existing psychological condition, aggravated by travel, demonstrated a manifest error of assessment by the prefect in not exercising the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to examine the claim domestically, thus leading to the annulment of the transfer and residence orders, and an injunction for the issuance of an asylum application certificate.

Mots-clés

Généré par l'IA
appréciation manifestement inexacte motif d'asile assistance judiciaire provisoire erreur matérielle motifs médicaux certificat sanitaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This provision was the substantive ground used to annul the transfer decision due to a manifest error of assessment concerning the applicant's health.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid in Article 1 of the final orders.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This provision was the substantive ground used to annul the transfer decision due to a manifest error of assessment concerning the applicant's health.

article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the injunction ordering the Prefect to issue an asylum application certificate following the annulment of the transfer.

article L. 572-7 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as context for the consequence of annulling the transfer decision, leading to the injunction in Article 3.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid in Article 1 of the final orders.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme B C représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté de transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnait l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013

- il méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée,

- les observations de Me Gilbert, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,

- les observations de Mme C, assistée de M. A en qualité d'interprète en langue arabe.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux établis par deux médecins du pôle psychiatrie de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille les 28 novembre 2022 et 23 mars 2023 que Mme C, âgée de 20 ans, bénéficie d'un suivi médical en raison d'une pathologie psychologique causée par un traumatisme subi en Tunisie, nécessitant un suivi régulier avec prescription médicamenteuse. Le certificat médical précité du 23 mars 2023 mentionne en outre que ce suivi est susceptible d'être compromis par un retour en Italie et pourrait engendrer de graves conséquences pour son état de santé. Dès lors, ces pièces sont de nature à établir que l'état de santé de Mme C existant à la date des arrêtés ne lui permettait pas de voyager vers l'Italie sans risque pour elle. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu'en décidant de la remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de transfert vers l'Italie, opposée par l'arrêté du 30 mai 2023 pris par préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de Mme C, doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence doit également être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile ". Aux termes de l'article L. 572-7 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E:

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mai 2023 décidant le transfert aux autorités italiennes de l'examen de la demande d'asile de Mme C et son assignation à résidence sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C une attestation de demande d'asile.

Article 4 : L'Etat versera à Me Gilbert, avocate de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

E. Devictor

La greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

La greffière,