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2305124 Généré par l'IA

Employee v. Hospital Regarding Non-Disciplinary Leave and Occupational Illness Recognition

Numéro de cause 2305124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A hospital employee sought judicial review to annul a decision placing him on non-disciplinary leave and refusing his request for a long-term leave, alleging procedural flaws and errors in assessing his health condition due to long-term Covid effects. The court found that a subsequent administrative order, which recognized the employee's condition as an occupational illness and became definitive, automatically nullified the prior non-disciplinary leave placement and entitled him to temporary leave due to service-related invalidity, rendering his initial claims for annulment and injunction moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee v. Hospital Regarding Non-Disciplinary Leave and Occupational Illness Recognition: The court found that a subsequent administrative order, which recognized the employee's condition as an occupational illness and became definitive, automatically nullified the prior non-disciplinary leave placement and entitled him to temporary leave due to service-related invalidity, rendering his initial claims for annulment and injunction moot.

Mots-clés

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santé au travail contrôle juridictionnel congé de maladie allégations de santé incapacité de travail médicale erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to state that no decision is required on the applicant's claims for annulment and injunction because they became moot.

Article 2

Cited in the dispositive to reject the remainder of the application (which includes the claim for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, a, en le plaçant en disponibilité d'office à compter du 27 juin 2023, refusé de faire droit à sa demande de congé de longue durée ;

2°) d'enjoindre au CHU de Rouen de lui accorder un congé de longue durée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- les décisions de mise en disponibilité d'office et de refus de congé de longue durée attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- ces décisions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de la réunion du conseil médical et rien n'indique le médecin de prévention en a été averti ;

- dès lors qu'il remplit les conditions l'article 29 du décret du 14 mars 1986, s'agissant en particulier des effets du syndrome de Covid long sur son état psychique, la décision lui refusant un congé de longue durée est entachée d'erreur de droit dans l'application de ce texte et d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé ;

- dès lors qu'il justifie remplir les conditions d'octroi d'un congé d'invalidité imputable au service ou d'un congé de longue durée, la décision de mise en disponibilité d'office est entachée d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le CHU de Rouen conclut :

1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et à fin d'injonction ;

2°) au rejet, subsidiairement à la réduction, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CHU de Rouen soutient que, par l'effet de l'arrêté du 14 mars 2024 reconnaissant le caractère de maladie professionnelle à l'affection dite hors tableau dont est atteint M. B, l'ensemble des actes relatifs à ses congés pris ont été annulés.

Vu :

- l'ordonnance du 11 juin 2024 fixant la clôture de l'instruction au 15 juillet 2024 à 12h ;

- la lettre, enregistrée le 15 mai 2024, par laquelle M. B déclare maintenir sa requête ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Minne, président de chambre,

- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,

- et les observations de Me Languil, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. L'arrêté du 14 mars 2024 du directeur du CHU de Rouen, intervenu postérieurement à l'enregistrement de la requête, reconnaissant à l'affection de M. B le caractère de maladie professionnelle a pour effet, notamment, de faire disparaître sa mise en disponibilité d'office et de lui ouvrir droit au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le requérant en convient d'ailleurs expressément. A la date du présent jugement, cet arrêté du 14 mars 2024 est devenu définitif. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le CHU de Rouen, a, en le plaçant en disponibilité d'office à compter du 27 juin 2023, refusé de faire droit à sa demande de congé de longue durée sont donc devenues sans objet.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Rouen une somme au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le CHU de Rouen l'a placé en disponibilité d'office à compter du 27 juin 2023 et a corrélativement refusé de faire droit à sa demande de congé de longue durée ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Rouen.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

Mme Ameline, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

signé

P. MINNEL'assesseur le plus ancien,

signé

T. DEFLINNE

Le greffier,

signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,