Municipality v. Service Provider (Moot Injunction Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an urgent injunction against a service provider, under Article L. 521-3 of the administrative justice code, to compel the communication of detailed reports and supporting justifications concerning the use of a financial provision related to a public service delegation spanning from 2017 to 2023, arguing this was necessary for potential financial recovery and service oversight. However, the court determined that the matter was moot and ruled that there was no need to rule on the injunction request because the defendant company asserted, and the court noted, that it had subsequently communicated all the requested documents to the municipality prior to the defense filing, a claim the municipality did not dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Service Provider (Moot Injunction Request): 521-3 of the administrative justice code, to compel the communication of detailed reports and supporting justifications concerning the use of a financial provision related to a public service delegation spanning from 2017 to 2023, arguing this was necessary for potential financial recovery and service oversight. However, the court determined that the matter was moot and ruled that there was no need to rule on the injunction request because the defendant company asserted, and the court noted, that it had subsequently communicated all the requested documents to the municipality prior to the defense filing, a claim the municipality did not dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request (disposal of the main action).
The provision on which the referral judge based their jurisdiction for ordering measures in the event of urgency, although ultimately declaring no need to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, la commune de Mandelieu-La Napoule demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la SAS Elres de lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut de communication de tout ou partie des documents sollicités dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et à compter du 16ème jour calendaire suivant cette notification :
- un compte-rendu détaillé sur l'ensemble de la durée de la délégation de service public (de 2017 à 2023) de l'utilisation de l'enveloppe financière correspondant à la provision constituée, faisant apparaître notamment la nature des dépenses réalisées et leurs montants, accompagné des factures justificatives ;
- un état du compte de provision sur l'ensemble de la durée de la délégation de service public (de 2017 à 2023) faisant apparaître son montant initial, l'historique des dotations constituées, l'historique des emplois de la provision depuis l'origine du contrat assorti des justificatifs de dépenses de cette provision et le chiffrage du solde de la provision recouvrée par la commune.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de procéder au recouvrement de l'éventuel solde des provisions contractuelles non utilisées et d'apprécier les modalités d'exécution du service public sur la durée de la délégation de service public ;
- cette situation préjudicie au fonctionnement normal d'un service public communal ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la société Elior Restauration France, anciennement dénommée Elres, réprésentée par Me Thirion, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'elle a communiqué à la commune tous les éléments dont la transmission était sollicitée dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. La commune de Mandelieu-La Napoule demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la SAS Elres de lui communiquer les documents visés précédemment, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut de communication de tout ou partie des documents sollicités dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et à compter du 16ème jour calendaire suivant cette notification.
4. La société Elior Restauration France, anciennement dénommée Elres, soutient avoir communiqué à la commune l'intégralité des documents dont la transmission a été sollicitée dans le cadre de la présente instance. La société a joint à son mémoire le courrier adressé le 16 novembre 2023 à la commune. En l'absence de toute observation de la commune requérante suite au mémoire de la société qui conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, la demande présentée par la commune de Mandelieu-La Napoule est donc dépourvue d'objet et il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Mandelieu-La Napoule.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mandelieu-La Napoule et à la société Elior Restauration France, anciennement dénommée Elres.
Fait à Nice, le 6 décembre 2023.
La juge des référés
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2305124