Legislator Jurisprudence & Législation
2305124 Généré par l'IA

Prefectural Request for Eviction from Asylum Center Granted Due to Irregular Occupation Post-Subsidiary Protection

Numéro de cause 2305124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge granted the prefect's request to immediately expel an individual and her four children from an asylum seeker reception center because the individual, having been granted subsidiary protection, was irregularly occupying the premises after refusing suitable alternative accommodation offered on November 4, 2022, following a termination decision from July 2021 and an unsuccessful formal notice to vacate. The court reasoned that the expulsion request faced no serious contestation since the right to stay in an asylum seeker facility is limited, and the need to free up places for actual asylum seekers demonstrated an urgent public interest, thus ordering evacuation within eight days, with the authorization to use public force if necessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefectural Request for Eviction from Asylum Center Granted Due to Irregular Occupation Post-Subsidiary Protection: The court reasoned that the expulsion request faced no serious contestation since the right to stay in an asylum seeker facility is limited, and the need to free up places for actual asylum seekers demonstrated an urgent public interest, thus ordering evacuation within eight days, with the authorization to use public force if necessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale ordre d'évacuation droit d'asile dispositif demande d'asile d'un ressortissant albanais suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the procedural basis upon which the emergency judge (juge des référés) is ruling on the request.
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à solliciter l'expulsion de Mme A ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Lassaux, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article is part of the operative orders, directly enjoining the applicant to vacate the premises.
Article 2
This article is part of the operative orders, authorizing the use of public force for the expulsion if the spontaneous departure deadline is missed.
Article 3
This article is part of the operative orders, detailing the notification procedure for the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is part of the operative orders, directly enjoining the applicant to vacate the premises.

Article 2

This article is part of the operative orders, authorizing the use of public force for the expulsion if the spontaneous departure deadline is missed.

Article 3

This article is part of the operative orders, detailing the notification procedure for the decision.

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited by the applicant and is the basis for requesting judicial injunction for evacuation following termination of accommodation.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the procedural basis upon which the emergency judge (juge des référés) is ruling on the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A et ses quatre enfants du centre d'hébergement pour demandeur d'asile CADA SOS Lille ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.

Il soutient que :

- en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à solliciter l'expulsion de Mme A ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'hébergement dans les lieux d'accueil pour les demandeurs d'asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d'asile est en cours d'instruction, et que Mme A a refusé un hébergement adapté à son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée par un courrier et est restée infructueuse.

La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 14 heures 30 :

- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;

- les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

- et les observations de Mme A qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la proposition d'hébergement était inadaptée à sa famille, dès lors que ce logement était trop éloigné des écoles de ses enfants.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 552-14 de ce code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

2. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / () 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue accorder la protection subsidiaire par une décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 mars 2021, protection maintenue par une décision du 16 mai 2023. L'office français de l'immigration et de l'intégration a pris à son encontre une décision de sortie du lieu d'hébergement en date du 22 juillet 2021. Il n'est pas contesté que l'intéressée s'est vue proposer un hébergement au CPH le 4 novembre 2022, qu'elle a refusé en estimant que ce logement était trop éloigné de Lille où étaient scolarisés certains de ses enfants. Le préfet du Nord l'a mise en demeure de quitter les lieux sous un délai de 15 jours par courrier du 3 mars 2023, notifiée le même jour. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est maintenue irrégulièrement dans ce lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dès lors qu'elle a refusé une proposition de logement ainsi qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus. Dans ces conditions, la demande du préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. En second lieu, la libération des lieux par Mme A et ses enfants présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, un caractère d'urgence et d'utilité.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par Mme A du lieu qu'elle occupe irrégulièrement avec ses enfants au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile CADA SOS Lille dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'elle occupe au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile CADA SOS Lille.

Article 2 : Le préfet du Nord est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A si cette dernière n'a pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Mme B A.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 22 juin 2023

Le juge des référés,

Signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305124