Council Members' Request for Suspension of Urban Renewal Agreement Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral municipal council members requested the summary suspension of a resolution approving a multi-year agreement for urban renewal in a specific neighborhood, arguing a lack of proper public consultation as required by urban planning codes and asserting the need for a moratorium. The administrative judge rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the administrative justice code because the applicants failed to provide any justification demonstrating the urgency necessary to suspend the resolution's execution, leading to the dismissal of all components of their application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Council Members' Request for Suspension of Urban Renewal Agreement Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the administrative justice code because the applicants failed to provide any justification demonstrating the urgency necessary to suspend the resolution's execution, leading to the dismissal of all components of their application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the request without a full contradictory procedure because it found no urgency.
The main order of the decision explicitly rejects the request (rejetée).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. N H, M. I A, M. M E, Madame K C, Madame B O, M. J F, Madame G Caporal et M. L D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° 2023-043 du 22 mars 2023 du conseil municipal de la commune de Champigny-sur-Marne ;
2°) d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de faire cesser tout projet dans l'attente du moratoire.
Ils indiquent que, lors de sa réunion du 23 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) a adopté la nouvelle convention pluriannuelle avec l'Agence nationale de rénovation urbaine concernant la réhabilitation du quartier du Bois-l'Abbé.
Ils soutiennent que la convention adoptée n'a fait l'objet d'aucune réelle concertation en particulier avec la population contrairement à ce que préconise le code de l'urbanisme, que le nouveau projet aurait dû faire l'objet d'une nouvelle concertation avec les habitants, que sa motivation est discutable, et qu'il a été demandé un moratoire en raison de cette absence de concertation.
Vu :
- la délibération contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. N H et autres ont présenté une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2305069, demandant l'annulation de la délibération attaquée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 22 mars 2023, publiée le 28 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) a approuvé la convention partenariale et pluriannuelle portant sur le projet de nouveau programme national de renouvellement urbain du quartier de Bois l'Abbé. M. N H, M. I A, M. M E, Madame K C, Madame B O, M. J F, Madame G Caporal et M. L D, membres de la minorité au conseil municipal, ont voté contre cette délibération. Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, ils ont demandé l'annulation de cette délibération et sollicitent, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
3. En l'espèce, les requérants ne justifient en aucune façon de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la délibération n° 2023-043 du 22 mars 2023 du conseil municipal de Champigny-sur-Marne.
4. Par suite, la requête de M. H ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N H, à M. I A, à M. M E, à Madame K C, à Madame B O, à M. J F, à Madame G Caporal, à M. L D, à commune de Champigny-sur-Marne et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305124