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2305122 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Cyprus Upheld Despite Reception Condition Concerns

Numéro de cause 2305122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural order transferring an asylum seeker to Cypriot authorities for examination of their application was rejected because the applicant failed to establish that they would personally face a serious risk of treatment incompatible with the guarantees required for asylum in Cyprus, despite allegations of poor reception conditions and lack of medical care there. The court reasoned that Cyprus, as an EU member state party to key international conventions, is presumed to respect asylum rights, and the applicant did not provide evidence that Cypriot authorities would fail to assess risks upon potential removal to their country of origin or prevent them from presenting their case.

Regeste Legislator

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article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker Transfer to Cyprus Upheld Despite Reception Condition Concerns: The court reasoned that Cyprus, as an EU member state party to key international conventions, is presumed to respect asylum rights, and the applicant did not provide evidence that Cypriot authorities would fail to assess risks upon potential removal to their country of origin or prevent them from presenting their case.

Mots-clés

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conditions d'accueil droit d'asile éloignement demande d'asile d'un Kurde turc renvoi malgré risque de persécution pays d'origine

Dispositions légales citées

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article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au Préfet de police.

This order specifies the parties to whom the judgment will be notified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. D F A, domicilié 39 Rue des Cheminots, chez FTDA 1U221655 à Paris (75018), demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités chypriotes responsables de sa demande d'asile ;

Il soutient que :

- les conditions d'accueil à Chypre sont mauvaises et ne lui ont pas permis d'être soigné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code des relations entre le public et l'administration ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Me Lecomte, représentant M. A ;

- les observations de Mme B, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 23 février 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant bangladais, aux autorités chypriotes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

3. M. A soutient qu'il a déposé une demande d'asile à Chypre mais que ses conditions d'hébergement étaient déplorables et qu'il n'a pu recevoir de soins médicaux. Il est d'ailleurs retourné au Bangladesh de 2018 à novembre 2022, à la suite du rejet de sa demande d'asile. Ses allégations ne permettent pas de tenir pour établi qu'il serait personnellement exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités chypriotes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que Chypre est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités chypriotes n'évalueront pas les risques réels de mauvais traitements qui pourraient survenir pour le requérant dans l'hypothèse d'un éventuel éloignement vers le Bangladesh ou que ce dernier ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tous éléments relatifs à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

La magistrate désignée,

C. C La greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8