Legislator Jurisprudence & Législation
2305117 Généré par l'IA

Foreign National Residence Assignment Challenge Dismissed

Numéro de cause 2305117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an obligation to leave the territory and not authorized for continued detention, sought the annulment of a prefectural decision assigning him to residence in Lille for 45 days, arguing insufficient motivation, lack of serious examination, and violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the appeal, finding that the assignment decision was sufficiently reasoned by citing relevant legal articles and detailing the applicant's lack of valid identity documents and prior domestic violence towards his partner at the claimed residence; moreover, the court determined that imposing residence in the same arrondissement as his family, absent any alleged hardship from reporting requirements or employment, did not constitute a disproportionate interference with his Article 8 rights, thus dismissing all related claims, including those for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Assignment Challenge Dismissed: The court rejected the appeal, finding that the assignment decision was sufficiently reasoned by citing relevant legal articles and detailing the applicant's lack of valid identity documents and prior domestic violence towards his partner at the claimed residence; moreover, the court determined that imposing residence in the same arrondissement as his family, absent any alleged hardship from reporting requirements or employment, did not constitute a disproportionate interference with his Article 8 rights, thus dismissing all related claims, including those for legal costs.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour ressortissants étrangers décision étrangère absence de cas de rigueur omission illicite de rejoindre devoirs de famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive section (point 7) regarding the rejection of costs awarded under this article.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order, rejecting the applicant's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive section (point 7) regarding the rejection of costs awarded under this article, although the main ruling (Article 1) rejects the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section (point 7) regarding the rejection of costs awarded under this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive section (point 7) regarding the rejection of costs awarded under this article, although the main ruling (Article 1) rejects the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours ;

2°) et de mettre à la charge de l'Etat soit une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée :

- Est insuffisamment motivée ;

- Souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- Et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B n'étant pas présent à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;

- les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- et les observations de Me Baller, pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 6 mai 1999, a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie, le 28 mars 2023. Par une décision du 6 juin 2023, M. B, dont le maintien en rétention n'a pas été autorisé, a été assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille par le préfet du Nord pour une durée de quarante-cinq (45) jours. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, d'une part, vise les articles L. 731-1, L. 731-3, L. 732-3, et L. 733-1 ainsi que les articles R. 732-1 et R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, mentionne l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B, l'adresse qu'il revendique dans l'arrondissement de Lille, qui est celle de sa compagne avec laquelle il s'est montré violent, et la détention par ce dernier d'une carte nationale d'identité périmé, et donc de tout documents d'identité ou de voyage en cours de validité, rendant nécessaire l'organisation de son retour en Algérie, lequel demeure toutefois une perspective raisonnable. Ainsi la décision attaquée comporte tous les éléments de fait et de droit en justifiant le prononcé. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. Toutefois, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

4. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. En l'espèce, la décision attaquée se bornant à assigner M. B à résidence dans l'arrondissement de Lille où se situe le domicile de sa femme et de sa fille, et le requérant, qui ne soutient pas même travailler, ne se prévalant d'aucun désagrément lié aux obligations de présentation trihebdomadaire qui sont les siennes, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen, tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme, doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours.

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin2023.

Le magistrat désigné,

Signé

X. LARUE

La greffière,

Signé

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305117