Legislator Jurisprudence & Législation
2305116 Généré par l'IA

Expedited Expulsion of Asylum Seekers Despite Presence of Child

Numéro de cause 2305116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal granted the prefect's request for an expedited expulsion order against a family occupying an asylum seeker reception center because their asylum requests were definitively rejected and their accommodation had formally ended, finding that their continued presence created an urgency and utility for housing new asylum seekers, despite the presence of a young child, as the family's personal situation did not establish a sufficiently serious vulnerability to impede the eviction, and therefore ordered the family to vacate the premises within one month or face forced removal, including the use of public force and the removal of their belongings at their expense.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Expedited Expulsion of Asylum Seekers Despite Presence of Child: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement asile familial expulsion d'un logement retard injustifié dans l'asile renvoi malgré risque de persécution prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.521-3 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the urgent measure (expulsion) requested by the administration.
article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L.
Article 1er
This article constitutes the primary order enjoining the respondents to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the use of legal means, including public force, for expulsion if the initial order is not complied with.
Article 3
This article authorizes the Prefect to instruct the manager of the asylum seeker center to remove movable property at the expense of the respondents.
Article 4
This article specifies the notification procedure for the order.
Article L. 552-15 du même code
This article is cited as the specific procedural basis allowing the administrative authority to request judicial injunction for eviction from an asylum seeker accommodation center when the stay is terminated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the primary order enjoining the respondents to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the use of legal means, including public force, for expulsion if the initial order is not complied with.

Article 3

This article authorizes the Prefect to instruct the manager of the asylum seeker center to remove movable property at the expense of the respondents.

Article 4

This article specifies the notification procedure for the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the urgent measure (expulsion) requested by the administration.

Article L. 552-15 du même code

This article is cited as the specific procedural basis allowing the administrative authority to request judicial injunction for eviction from an asylum seeker accommodation center when the stay is terminated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de la famille F du logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association ALC ;

2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association ALC, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, un caractère d'urgence et d'utilité ;

- ses demandes d'asile ayant été définitivement rejetées, la famille F occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La procédure a été communiquée à la famille F qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 à 14h30 :

- le rapport de M. Taormina, juge des référés,

- les observations de Mmes B et Hachani, représentant le préfet des Alpes-Maritimes,

- et les observations de M. C D et Mme A E.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 de ce code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Il résulte de l'instruction que M. C D et Mme A E, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 21 juin 2022 avec leur enfant. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, le 23 novembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées les 19 avril et 16 mai 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et ils ont refusé l'aide au retour volontaire en Géorgie qui leur a été proposée. Il est constant que la famille F est, à la date à laquelle le juge des référés statue, actuellement logée dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Nice géré par l'association ALC. Il résulte également de l'instruction que par une décision du 6 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à cet hébergement. Malgré la mise en demeure du préfet des Alpes-Maritimes du 26 juillet 2023 notifiée le 28 juillet suivant de quitter ce lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours, la famille F se maintient toujours dans les locaux du centre d'hébergement.

5. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. C D et Mme A E. La présence à leurs côtés d'un jeune enfant ne peut suffire à caractériser l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l'éviction de cette famille du lieu d'hébergement indûment occupé, quand bien même ils n'auraient, à ce jour, pas obtenu de réponse favorable à leurs demandes formulées auprès des services compétents du département des Alpes-Maritimes, en vue d'une solution d'hébergement au titre du dispositif de veille sociale.

6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. C D et Mme A E, ainsi qu'à tous autres occupants de leur chef, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent et, en cas d'inexécution de cette mesure, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l'association ALC afin d'évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C D et Mme A E, ainsi qu'à tous autres occupants de leur chef, de libérer le logement qu'ils occupent à Nice (06100), 42, avenue Saint Bathémémy, au 3ième étage de l'immeuble ''Le Samantha'', dans le cadre de l'hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association ALC.

Article 2 : Faute pour M. C D et Mme A E et tous occupants de leur chef, d'avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l'association ALC à l'effet d'évacuer, aux frais de M. C D et Mme A E, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C D et à Mme A E.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'association ALC et au département des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 7 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2305116