Legislator Jurisprudence & Législation
2305115 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Due to Failure to Verify Minority Status

Numéro de cause 2305115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested an administrative order that mandated immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, primarily arguing that the order was unlawful because it failed to respect the statutory prohibition on ordering departure for minors, as the administration could not produce the required specific departmental assessment of minority status, which the applicant claimed, and the opposing authority failed to provide a defense memo. The Tribunal accepted the request for provisional legal aid and consequently annulled the entire administrative order, including the departure obligation, destination setting, and re-entry ban, because the failure to establish majority status rendered the initial departure order illegal, thereby invalidating all consequential decisions, and further ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees, subject to final legal aid confirmation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Due to Failure to Verify Minority Status: The Tribunal accepted the request for provisional legal aid and consequently annulled the entire administrative order, including the departure obligation, destination setting, and re-entry ban, because the failure to establish majority status rendered the initial departure order illegal, thereby invalidating all consequential decisions, and further ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees, subject to final legal aid confirmation.

Mots-clés

Généré par l'IA
sortie illégale positions administratives décision préfectorale de renvoi minorité statut juridique de mineur rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid due to urgency.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyer, subject to conditions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 611-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision was annulled because the Prefect failed to prove the applicant was of majority age, violating this article which prohibits an obligation to leave the territory for minors.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid due to urgency.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyer, subject to conditions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Sépulcre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

M. A soutient que :

L'arrêté en litige :

- est entaché d'incompétence ;

- méconnaît son droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- méconnaît son droit à être entendu ;

- méconnaît l'article L. 611-3-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La décision fixant le pays de destination :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- n'est pas motivée ;

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- est disproportionnée.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 à 9h00 :

- le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Sépulcre, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité ivoirienne, né selon ses dires le 1er janvier 2009, a fait l'objet d'un arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 611-3 du code précité.

4. M. A soutient avoir déclaré être mineur lors de son audition par la police aux frontières, ainsi d'ailleurs que cela résulte des termes de la décision attaquée. Il fait valoir, sans être contredit par le préfet qui n'a pas défendu dans la présente affaire, que sa minorité a été " appréciée en quelques dizaines de minutes au sein même des locaux de la police aux frontières " dans le cadre d'une évaluation dite " flash " à la frontière franco-italienne, en dehors de tout cadre légal. Si l'arrêté en litige mentionne que M. A a fait l'objet d'une appréciation de minorité par les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes et qu'il en est ressorti que la minorité de l'intéressé n'était pas établie et qu'il doit ainsi être considéré comme étant majeur, le préfet des Alpes-Maritimes ne produit pas l'évaluation de minorité qui aurait été faite par les services du département des Alpes-Maritimes telle que prévue par l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles. En outre, la décision attaquée n'indique pas les éléments ayant conduit les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes à porter une telle appréciation. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la majorité de M. A à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sépulcre, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sépulcre de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à celui-ci.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat, Me Sépulcre, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Sépulcre la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sépulcre et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

S. BELGUECHE La greffière,

signé

V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,