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2305108 Généré par l'IA

Application for Urgent Appointment to File Stay Denied Due to Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2305108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the filing of an exceptional admission to stay application, claiming urgency due to over thirteen months without a response after an initial request via the administrative website. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required under the relevant administrative justice code was not met because the opposing party credibly demonstrated, and the petitioner did not contest, that the petitioner had subsequently received a formal appointment notice for the purpose of filing the application on a date in the near future.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Application for Urgent Appointment to File Stay Denied Due to Subsequent Scheduling: The court rejected the request, finding that the condition of urgency required under the relevant administrative justice code was not met because the opposing party credibly demonstrated, and the petitioner did not contest, that the petitioner had subsequently received a formal appointment notice for the purpose of filing the application on a date in the near future.

Mots-clés

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requête en nomination date de dépôt urgence avérée exceptions procédurales tardives demande d'asile tardive observation du délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the applicant's claim for an order compelling the prefect to set an appointment, as the condition of urgency was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant regarding legal costs, was mentioned in the dispositive as being rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a sollicité le 29 mai 2022, par le biais du site " démarches-simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans qu'aucun rendez-vous ne lui ait été fixé depuis lors ;

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour depuis plus de treize mois ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir un rendez-vous et de voir sa demande de titre de séjour instruite ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant a reçu une convocation pour un rendez-vous le 8 août 2023 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et qu'ainsi la condition d'urgence n'est pas caractérisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant togolais né le 24 mars 1985, expose avoir demandé, le 29 mai 2022, par le biais du site " démarches-simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir qu'il n'a obtenu aucune réponse de l'administration et demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai de quinze jours.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Le préfet de l'Essonne soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. A a reçu une convocation pour un rendez-vous fixé le 8 août 2023 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.