Legislator Jurisprudence & Législation
2305103 Généré par l'IA

Apartment Owners' Urgent Suspension Request Denied Due to Lack of Imminent Financial Harm

Numéro de cause 2305103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Owners of two sub-level apartments sought an urgent suspension of a municipal order dated June 28, 2023, which prohibited the occupation of their units, arguing the prohibition caused immediate financial harm due to lost rental income. The court rejected the request for suspension because the owners failed to demonstrate the requisite urgency, noting that one apartment had not been rented since September 2022 (and faced a separate administrative prohibition on rentals), and the other had ceased being rented in January 2023, meaning the mayor's order was not the immediate cause of their alleged financial loss.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Apartment Owners' Urgent Suspension Request Denied Due to Lack of Imminent Financial Harm: The court rejected the request for suspension because the owners failed to demonstrate the requisite urgency, noting that one apartment had not been rented since September 2022 (and faced a separate administrative prohibition on rentals), and the other had ceased being rented in January 2023, meaning the mayor's order was not the immediate cause of their alleged financial loss.

Mots-clés

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revenus locatifs réglementation des loyers impayé de garantie locative ordre d'évacuation validité de la résiliation de bail qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This article reflects the final decision to reject the request, which was based on the assessment of the legal prerequisites for provisional relief under Article L. 521-1 CJA (which was the basis for the judge being seized).

Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Gradignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article explicitly orders the applicants to pay legal costs to the respondent municipality based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, complétée par des mémoires enregistrés le 22 septembre 2023 et le 28 septembre 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Schontz, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Gradignan en date du 28 juin 2023, en tant qu'il interdit l'occupation de logements en sous-sol des bâtiments B, C, D et E de la résidence " Rosiers-Bellevue " sise 26 rue de Loustalot à Gradignan ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gradignan la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence st satisfaite, dès lors que les logements objet de l'arrêté litigieux ont été acquis à des fins exclusivement locatives, ce qui a pour conséquence de les priver de la possibilité de tirer profit de ces logements alors qu'ils continuent à supporter les charges de copropriétés, le coût des emprunts contractés pour l'achat de ces biens et les taxes afférentes à ces mêmes logements ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; le rapport d'expertise sur lequel se fonde l'arrêté attaqué est laconique et n'est pas justifié ; l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Gradignan, représentée Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre la somme de 4 000 euros à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucune urgence n'est donc caractérisée ;

- aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2304776.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :

- le rapport de M. Katz ;

- les observations de Me Schontz représentant M. C B et Mme A B, qui a persisté dans ses écritures, les observations de M. C B lui-même, et les observations de Me Laveissière, représentant la commune de Gradignan.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B sont propriétaires de deux logements situés en sous-sol du bâtiment E de la résidence " Rosiers-Bellevue " sise 26 rue de Loustalot à Gradignan et désignés comme étant les appartements n° 3 et n° 4 correspondant respectivement aux lots n° 237 et 238. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Gradignan en date du 28 juin 2023, en tant qu'il interdit l'occupation de logements en sous-sol des bâtiments B, C, D et E de la résidence " Rosiers-Bellevue ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Par l'arrêté attaqué du 28 juin 2023, pris sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le maire de Gradignan, dans le cadre de la procédure de mise en sécurité d'urgence des parties communes des bâtiments B, C, D et E de la résidence " Rosiers-Bellevue " a notamment ordonné l'interdiction immédiate d'occuper les logements situés en sous-sol desdits bâtiments, ainsi que la pose de panneaux signalant un danger et en interdisant l'accès. Pour soutenir que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, M. et Mme B font valoir que cet arrêté municipal a pour effet de les priver de revenus locatifs.

Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que des déclarations faites à l'audience par M. B, que l'appartement n° 3 n'est plus en location depuis septembre 2022 et que l'appartement n° 4 a cessé d'être loué depuis janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 septembre 2022, le président de Bordeaux Métropole a refusé d'autoriser la location de l'appartement n° 3. S'il est vrai que cet arrêté a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif, cette procédure ne prive pas ledit arrêté de son caractère exécutoire, de sorte que l'appartement n° 3 ne peut être mis en location tant que cet acte administratif est en vigueur.

Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu'en dépit de l'arrêté du président de Bordeaux Métropole, l'appartement n°3 serait susceptible d'être donné en location à un étudiant, ils n'invoquent aucun texte qui permettrait de passer outre l'arrêté du 21 septembre 2022 et ne mettent pas le juge des référés à même d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations. Par conséquent, compte tenu des obstacles qui s'opposent à la mise en location de l'appartement n° 3 et de la date depuis laquelle l'appartement n° 4 n'est plus loué, M. et Mme B ne sauraient utilement soutenir, pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence, qu'ils sont privés de revenus locatifs du fait même de l'arrêté du maire de la commune de Gradignan, lequel arrêté n'est intervenu que le 28 juin 2023.

Au surplus, si M. et Mme B soutiennent qu'ils continuent à supporter des charges de copropriétés, le coût des emprunts contractés pour l'achat des deux appartements en cause, ainsi que les taxes y afférentes, ils ne soutiennent pas que les revenus locatifs espérés seraient les seuls revenus dont ils disposent, ni ne versent au dossier des éléments permettant d'apprécier, concrètement, l'ensemble des charges et revenus qui sont les leurs. Dans ces conditions, les effets de l'arrêté municipal attaqué ne peuvent être regardés comme étant de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution dudit arrêté soit suspendue.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Gradignan, qui n'est pas la partie perdante, à titre de frais de procès

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Gradignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B,

et à la commune de Gradignan.

Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

D. KatzLa greffière,

C. Gioffré

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,