Legislator Jurisprudence & Législation
2305100 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial Annulled Over Unsubstantiated Ties and Training Rejection

Numéro de cause 2305100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an order from the prefect that refused a residence permit to a foreign national who had been under child welfare services and was seeking a permit based on professional training, finding that the prefect's justification regarding continued ties to the home country, based on a secondary detail in an old birth certificate, was unsubstantiated given the applicant's isolated status and conflicting evidence. Furthermore, the court rejected the prefect's late defense concerning the seriousness of the training, as it was contradicted by positive apprenticeship attestations and early academic records, thus concluding that the denial failed to meet the requirements of the relevant immigration code article and necessitated ordering the prefect to issue the requested permit and a provisional authorization to work.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National Residence Permit Denial Annulled Over Unsubstantiated Ties and Training Rejection: Furthermore, the court rejected the prefect's late defense concerning the seriousness of the training, as it was contradicted by positive apprenticeship attestations and early academic records, thus concluding that the denial failed to meet the requirements of the relevant immigration code article and necessitated ordering the prefect to issue the requested permit and a provisional authorization to work.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée positions administratives acte de naissance retrait de l'autorisation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to determine the payment of legal fees to the counsel.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited alongside Art. L. 761-1 CJA in the final order regarding the payment of fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court accepted the argument that the decision failed to correctly apply this article concerning the granting of a residence permit for professional qualification.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to determine the payment of legal fees to the counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA in the final order regarding the payment of fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 4 et 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer sous 8 jours une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

La décision refusant le titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doulat,

- et les observations de Me Miran se substituant à Me Huard, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant gambien né le 15 juin 2004, est entré en France le 23 août 2020 selon ses déclarations. Par ordonnance du 7 octobre 2020 et jugement du 21 octobre 2020 il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère. M. B a sollicité, le 20 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. D'une part, pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet s'est fondé sur le fait que M. B conserverait des attaches dans son pays d'origine en la personne de sa mère alors que l'intéressé a indiqué qu'il avait perdu ses parents dans un accident de voiture lorsqu'il était jeune. Le préfet fonde cette allégation sur le fait que la copie d'acte de naissance établie en novembre 2021 indique que le " déclarant " est la mère de M. B. Toutefois, cette seule mention ne permet pas de déduire que la déclarante était présente au moment de la rédaction de la copie d'acte de naissance, et non pas seulement la personne ayant déclaré la naissance. Au surplus, le préfet n'établirait pas, par ce seul élément, la nature des liens qu'aurait maintenu M. B avec des membres de sa famille, alors que les autres pièces du dossier confirment le caractère isolé de l'intéressé.

4. D'autre part, le préfet conteste pour la première fois dans son mémoire en défense le caractère réel et sérieux du suivi de la formation. Il soutient que les bulletins scolaires de M. B pour les années 2021/2022 et 2022/2023 révèlent des résultats très faibles et de nombreuses absences. Toutefois, en l'absence d'éléments probants, le préfet n'établit pas la réalité de ses allégations qui apparaissent en contradiction avec le relevé de note du premier semestre 2021, dans lequel les notes de M. B sont toutes supérieures à 12. L'attestation de l'artisan boulanger chez qui M. B est en apprentissage depuis septembre 2021 confirme par ailleurs l'investissement du requérant dans son travail, son sérieux et sa volonté d'apprendre. Ainsi et à supposer même que le préfet aurait entendu demander une substitution de motifs, elle ne pourrait qu'être écartée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé, dans l'ensemble de ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu des motifs de l'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. B le titre de séjour sollicité, ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer un tel titre à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours.

Sur les frais de justice :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Huard de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 5 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.

Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à Me Huard, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient

Mme Triolet, présidente,

M. Ban, premier conseiller,

M. Doulat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

F. DOULAT

La présidente,

A. TRIOLET

Le greffier,

J. BONINO

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.