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2305099 Généré par l'IA

Withdrawal of Driving License Suspension Request After Summary Procedure Initiation

Numéro de cause 2305099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative decision invalidating their driving license, invoking the urgency criterion under administrative justice rules, but subsequently submitted an unequivocal withdrawal of their request for suspension. The court, noting that the withdrawal rendered the relief sought moot following the initial engagement of the summary procedure, concluded that it could simply acknowledge the withdrawal without holding a formal hearing, thereby giving formal notice of the litigant's abandonment of their suspension claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Driving License Suspension Request After Summary Procedure Initiation: The court, noting that the withdrawal rendered the relief sought moot following the initial engagement of the summary procedure, concluded that it could simply acknowledge the withdrawal without holding a formal hearing, thereby giving formal notice of the litigant's abandonment of their suspension claims.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire suspension de liquidation de faillite procédure de récusation désistement de procédure règlement intérieur suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acknowledgment of the withdrawal of the applicant's request, which is the final order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request as the basis for the application for suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tachon, demande au juge des référés, de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48 SI du 15 février 2023 portant invalidation de son permis de conduire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre, enregistrée le 21 juin 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée, M. B s'est désisté de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lille, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305099