Legislator Jurisprudence & Législation
2305098 Généré par l'IA

Employer v. Labor Inspector (Dismissal Authorization Refusal)

Numéro de cause 2305098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer sought to annul the labor inspector's decision of October 19, 2022, which refused authorization to dismiss a protected employee for disciplinary reasons, and the subsequent implicit and express rejections of its administrative appeal. The Tribunal rejected the employer's claims, finding that while the inspector's initial reasoning regarding the failure to inform the Social and Economic Committee (CSE) of one of the employee's external mandates was unfounded, the ultimate decision to refuse authorization was justified because the alleged misconduct—including alleged pressure on staff and insubordination—was not sufficiently established, noting that some grievances related to the exercise of the employee's union mandate. Furthermore, the court deemed the employer's challenges against the Minister's decisions to be inoperative as they could not stand independently of the inspector's decision, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 2421-3 du code du travail, Article 1er, Article 2; Employer v. Labor Inspector (Dismissal Authorization Refusal): The Tribunal rejected the employer's claims, finding that while the inspector's initial reasoning regarding the failure to inform the Social and Economic Committee (CSE) of one of the employee's external mandates was unfounded, the ultimate decision to refuse authorization was justified because the alleged misconduct—including alleged pressure on staff and insubordination—was not sufficiently established, noting that some grievances related to the exercise of the employee's union mandate. Furthermore, the court deemed the employer's challenges against the Minister's decisions to be inoperative as they could not stand independently of the inspector's decision, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

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licenciement administratif inspection du travail litiges du travail qualité pour recourir travaux soumis à autorisation règlement d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order rejecting the main claims (annulment of decisions) of the applicant company Spicer France.

Article 2

This article states the final order rejecting the cost claims presented by Mme B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting Mme B's claim for costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête n° 2305098 et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 juin 2023 et le 7 juin 2024, la société Spicer France, représentée par Me Kühl (cabinet Qivive), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 de l'inspectrice du travail lui refusant l'autorisation de licencier Mme B pour motif disciplinaire et la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à l'inspection du travail de réexaminer sa demande, dans un délai à fixer, sous astreinte le cas échéant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est irrégulière en raison des mentions erronées portées sur l'accusé de réception délivré par les services du ministre du travail ;

- s'agissant de la décision de l'inspectrice du travail, les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de sa salariée ;

- la demande n'est pas en lien avec les mandats détenus par sa salariée ;

- la procédure interne à l'entreprise a été régulière.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Dumoulin-Pieri (Me Dumoulin), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Spicer France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II- Par une requête n° 2307528 et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 7 juin 2024, la société Spicer France, représentée par Me Kühl (cabinet Qivive), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 de l'inspectrice du travail rejetant sa demande d'autorisation de licencier Mme B pour motif disciplinaire, ainsi que la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion rejetant son recours hiérarchique et la décision du 10 juillet 2023 de la même autorité rejetant son recours hiérarchique pour irrecevabilité ;

2°) d'enjoindre à l'inspection du travail de réexaminer sa demande, dans un délai à fixer, sous astreinte le cas échéant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 10 juillet 2023 est illégale dès lors qu'elle a été rendue après l'expiration du délai de quatre mois imparti au ministre pour se prononcer sur le recours hiérarchique ;

- les délais pour former le recours hiérarchique ne lui étaient pas opposables ;

- il n'est pas justifié de la délégation de pouvoir dont disposait la signataire de la décision ;

- la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est entachée d'une erreur d'appréciation dans le décompte du délai de recours ;

- la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est irrégulière en raison des mentions erronées portées sur l'accusé de réception délivré par les services du ministre du travail ;

- les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de sa salariée ;

- la demande n'est pas en lien avec les mandats détenus par sa salariée ;

- la procédure interne à l'entreprise a été régulière.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Dumoulin-Pieri (Me Dumoulin), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Spicer France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public,

- et les observations de Me Alisch, représentant la société Spicer France, ainsi que celles de Me Dumoulin, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 2305098 et 2307528 sont relatives à une même procédure d'autorisation de licenciement et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. La société Spicer France, qui emploie Mme B, salariée protégée titulaire notamment des mandats de membre titulaire du comité social et économique, représentante syndicale au sein de ce comité et membre du conseil de prud'hommes, en qualité de technicienne logistique ADV, a sollicité, le 22 juillet 2022, l'autorisation de licencier sa salariée pour motif disciplinaire. Par une décision du 19 octobre 2022, l'inspectrice du travail a rejeté sa demande. La société Spicer France a alors formé un recours hiérarchique, lequel a été rejeté implicitement puis par une décision expresse du 10 juillet 2023. La société Spicer France demande l'annulation de ces trois décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de l'inspectrice du travail :

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité social et économique, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise. Il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé. A cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l'identité du salarié visé par la procédure, sur l'intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé. Il appartient à l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'apprécier si l'avis du comité d'entreprise a été régulièrement émis, et notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. A défaut, elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée.

4. Pour refuser l'autorisation de licenciement demandée, l'inspectrice du travail a retenu que la procédure interne à l'entreprise avait été irrégulière, en l'absence de mention de l'ensemble des mandats détenus par Mme B et que le comportement fautif imputé à la salariée n'était pas établi.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B détient quatre mandats différents dont celui, extérieur à l'entreprise, de défenseur syndical, qui n'a pas été porté à la connaissance du comité social et économique, ne figurait pas dans la demande d'autorisation de licenciement et n'a été mentionné que lors de la procédure contradictoire d'instruction de la demande d'autorisation de licenciement. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 30 juin 2022 de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités établissant la liste des défenseurs syndicaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes ayant été publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, librement accessible, le mandat de Mme B ayant été renouvelé peu de temps avant l'engagement de la procédure et le comité social et économique ayant été informé de ce que celle-ci détenait deux autres mandats externes à l'entreprise, l'absence de mention de ce mandat ne peut être regardée comme ayant fait obstacle à ce que le comité social et économique se prononce en toute connaissance de cause sur la proposition qui lui a été soumise. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ce motif de refus n'est pas fondé.

6. Toutefois, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi.

7. En l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire était fondée sur plusieurs griefs tenant aux pressions exercées par Mme B sur les autres salariés, la direction et des élus ayant conduit au départ de plusieurs salariés, à l'obstacle mis par Mme B au dialogue constructif et à son recours systématique aux expertises et à des faits d'insubordination. Toutefois, si Mme B a refusé de participer à une enquête interne et a donné une indication ambiguë à l'un de ses collègues, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait ainsi fait preuve d'une insubordination caractérisée dès lors que l'enquête interne avait été diligentée à la suite de ses propres dénonciations de faits présentés comme des agissements de harcèlement moral et que l'indication donnée à l'un de ses collègues a conduit à l'arrêt de l'enquête interne et au recrutement d'un cabinet extérieur pour procéder à l'analyse des faits dénoncés. De plus, l'alerte du syndicat CFTC, le courrier de l'ancienne supérieure hiérarchique de Mme B et le rapport du cabinet TLC produits au dossier ne comportent aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir que Mme B aurait exercé des pressions sur les salariés de l'entreprise, ayant conduit certains d'entre eux à la quitter. En outre, les multiples demandes adressées par la salariée à la direction ou ses positions en comité social et économique ne sauraient suffire à établir qu'elle aurait adopté un comportement engendrant un climat de pression peu propice au fonctionnement de la société et du comité. Enfin, s'il est reproché à Mme B de faire obstacle à un dialogue social constructif et de faire voter de manière abusive par le comité social et économique le recours à des expertises extérieures, ces griefs se rattachent à l'exercice même du mandat syndical et ne peuvent constituer des fautes disciplinaires. Au demeurant, la société Spicer France disposait de la possibilité de contester devant le conseil de prud'hommes les décisions du comité social et économique de recourir à des expertises externes, ce qu'elle a fait sans succès. Dans ces conditions, le comportement fautif imputé à Mme B n'est pas établi. Ce motif était de nature à fonder à lui seul la décision de l'inspectrice du travail et il résulte de l'instruction que celle-ci aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce second motif.

8. Enfin, si la société Spicer France soutient que sa demande d'autorisation de licenciement n'est pas en lien avec les mandats détenus par sa salariée, il ne ressort pas de la décision en litige que l'inspectrice du travail aurait estimé qu'il existait un tel lien. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les décisions de la ministre du travail :

9. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur du travail, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.

10. Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre les décisions du ministre du travail sont inopérants et doivent être écartés.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la ministre chargée du travail tirée de la tardiveté des requêtes, que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de la société Spicer France doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre le refus d'autoriser la société Spicer France à licencier Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte des requêtes doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B présente au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 2305098 et 2307528 de la société Spicer France sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Spicer France, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Mme A B.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

A-S. Soubié

La présidente,

V. Vaccaro-Planchet La greffière

S. Rivoire

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°s 2305098 - 2307528