Legislator Jurisprudence & Législation
2305094 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Delay and Mediation Dismissal

Numéro de cause 2305094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to grant an appointment to file for exceptional long-term residence status, alleging undue delay since an initial online request in 2022, and also requested court-ordered mediation. The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the urgency requirement was not met, as the litigant had subsequently received a scheduled appointment with the prefect's services to submit the application in August 2023, leading to the dismissal of all related claims, including the request for mediation.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Appointment Delay and Mediation Dismissal: The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the urgency requirement was not met, as the litigant had subsequently received a scheduled appointment with the prefect's services to submit the application in August 2023, leading to the dismissal of all related claims, including the request for mediation.

Mots-clés

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requête en nomination licenciement administratif expulsion préfectorale statut de séjour retards de procédure règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part, but it does not cite any specific legal provision as the ground for rejection, only referring to the preceding reasoning.

article L. 213-7 du code de justice administrative

The court explicitly mentions rejecting the request for mediation based on this article in Article 4.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly mentions rejecting the conclusions for costs based on this article in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties, sous réserve de leur accord ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a lieu d'ordonner une médiation avec le préfet de l'Essonne afin de résoudre le litige ;

- résidant en France de manière continue depuis le 15 mars 2012, il a déposé le 31 mars 2022 sur le site " démarches-simplifiées " une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'a obtenu aucune réponse ;

- l'urgence tient à l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, ce qui a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier, à toute possibilité de régularisation et de travail et l'expose à une mesure d'éloignement, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure est utile en raison des importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023 le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. A est convoqué dans ses services le 7 août 2023 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et qu'ainsi l'urgence n'est pas avérée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 10 février 1982, déclare résider en France depuis 2012. Il a déposé le 15 mars 2022 une demande de rendez-vous via le site " démarches-simplifiées.fr " en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que sa demande de rendez-vous n'a pas abouti et demande, en conséquence, au juge des référés, d'une part, d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties, sous réserve de leur accord, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié ".

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A a reçu, le 6 juillet 2023, une convocation pour un rendez-vous fixé le 7 août 2023 à 11h15 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu'une médiation entre les parties soit ordonnée en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative et les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305094