Legislator Jurisprudence & Législation
2305094 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Based on Failure to Assess Parental Rights of Child's Parent

Numéro de cause 2305094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a prefectural decision refusing to renew his residence permit, arguing urgency due to professional precarity and a serious doubt regarding the decision's legality, specifically citing a failure to properly assess his right to stay as a parent of a French child under relevant administrative law provisions and human rights conventions, despite evidence of shared parental authority and alimony payments pursuant to a prior judicial decision. The court granted the suspension because the refusal decision appeared to seriously doubt the legality of the administrative act by disregarding the required assessment under the law concerning the respect for private and family life and the best interests of the child, thus ordering the prefect to issue a provisional residence permit authorizing work and ordering the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Based on Failure to Assess Parental Rights of Child's Parent: The court granted the suspension because the refusal decision appeared to seriously doubt the legality of the administrative act by disregarding the required assessment under the law concerning the respect for private and family life and the best interests of the child, thus ordering the prefect to issue a provisional residence permit authorizing work and ordering the State to pay costs.

Mots-clés

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autorisation familiale autorité parentale intérêt de l'enfant autorisation provisoire suspension du droit de visite fixation des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the applicant and serves as the foundation for the decision to suspend the administrative act.

Art. L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, along with L. 423-8, was considered to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Art. L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, along with L. 423-7, was considered to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 3 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 avril et 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et elle est constituée compte tenu de la précarité de sa situation et des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa situation professionnelle, alors qu'il contribue à l'entretien de sa fille ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse car elle est entachée d'incompétence, d'erreurs de droit, d'insuffisante motivation, de défaut d'examen sérieux de sa situation, de méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 2305093,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mai 2023, en présence de Mme Mohammad, greffière :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, juge des référés ;

- et les observations de Me Kamoun, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, a présenté le 1er février 2021 une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne la condition de l'urgence :

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.

4. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, notamment pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, qui doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

6. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B au motif qu'il ne justifiait pas de la contribution à l'entretien et l'éducation à son enfant français par le père de celui-ci, et qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître son séjour au regard du respect de sa vie privée et familiale. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait alors au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne remettait pas en cause la filiation de l'enfant de nationalité française de Mme C, d'apprécier le droit au séjour de celle-ci au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.

7. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B au motif qu'il ne justifiait contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant français et qu'il ne justifiait pas de la contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant par la mère française depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Il résulte toutefois de l'instruction que, par jugement du 1er février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, a reconnu à M. B un droit de visite et d'hébergement de sa fille de nationalité française, née le 1er novembre 2018, et a fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel. Par ailleurs, M. B établit qu'il acquitte la pension alimentaire prévue par ce jugement.

8. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. La présente décision implique nécessairement que M. B soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 15 mars 2023 refusant un titre de séjour à M. B est suspendue.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 10.

Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 16 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

I. Jasmin-Sverdlin.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.