Legislator Jurisprudence & Législation
2305092 Généré par l'IA

Work Permit Appointment Delay Case Dismissed as Moot

Numéro de cause 2305092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, residing in the territory since 2018, sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect to grant an appointment to file a work-related residence permit application, citing a lack of response to a request made in January 2022, and also requested mediation. The court found that because the administrative authority had subsequently scheduled the required appointment for August 8, 2023, the requests for an injunction and mediation had become moot, leading to a decision of no further action on those specific points, while rejecting the remaining claims, including costs.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Work Permit Appointment Delay Case Dismissed as Moot: 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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autorisations de travail requête en nomination autorisation de séjour retards de procédure demande adressée à l'autorité autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties, sous réserve de leur accord ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a lieu d'ordonner une médiation avec le préfet de l'Essonne afin de résoudre le litige ;

- résidant en France de manière continue depuis 2018, il a déposé le 25 janvier 2022 via démarches-simplifiées " une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel et n'a obtenu aucune réponse ;

- l'urgence tient à l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, ce qui a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier, à toute possibilité de régularisation et de travail et l'expose à une mesure d'éloignement, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant est convoqué par ses services le 8 août 2023 et qu'ainsi la situation d'urgence n'est pas avérée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malgache né le 24 février 1999, déclare résider sur le territoire français depuis 2018. Le 25 janvier 2022, il a présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne une demande de rendez-vous afin de déposer son dossier de première demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. Il soutient que sa demande de rendez-vous n'a toujours pas aboutie et demande, en conséquence, au juge des référés, d'une part, d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties, sous réserve de leur accord, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu attribuer un rendez-vous le 8 août 2023 par la préfecture de l'Essonne afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions aux fins d'injonction, qui ont perdu leur objet, et d'autre part, sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une médiation.

4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer les conclusions à fin d'injonction et de médiation présentées par M. A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 18 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

N. Chavet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305092