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2305090 Généré par l'IA

Residence Permit Applicant v. Police Prefect: Provisional Legal Aid and Moot Injunction Claim

Numéro de cause 2305090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A person seeking a residence permit extension requested provisional legal aid and an urgent order compelling the police prefect to issue a certificate of instruction extension or a receipt, arguing administrative precarity prevented employment or housing. The court provisionally granted the legal aid request due to the urgency, but ruled that the primary request for an injunction compelling the issuance of the extension certificate was moot because the police prefect had already provided the necessary document after the initial application was filed, leading to the rejection of the remaining financial claims against the state.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Applicant v. Police Prefect: Provisional Legal Aid and Moot Injunction Claim: The court provisionally granted the legal aid request due to the urgency, but ruled that the primary request for an injunction compelling the issuance of the extension certificate was moot because the police prefect had already provided the necessary document after the initial application was filed, leading to the rejection of the remaining financial claims against the state.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour autorisation de police aides à l'emploi résidence principale état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of attorney fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of attorney fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 21 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, un récépissé dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros, à verser à Me Hug, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation administrative précaire, qu'elle ne peut notamment rechercher un emploi ni obtenir un logement ;

- la mesure qu'elle sollicite est utile en raison des dysfonctionnements des services préfectoraux et dès lors qu'elle ne peut exercer d'autres voies de recours ;

- la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune difficulté sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le 17 mars 2023, il a mis à disposition de Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, un récépissé dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Il résulte de l'instruction que le 17 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a mis à disposition de Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 juin 2023. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug d'une somme en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2023.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305090/9