Legislator Jurisprudence & Législation
2305086 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld: Insufficient Humanitarian/Exceptional Grounds

Numéro de cause 2305086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a request to annul an administrative order that refused the applicant a residence permit, ordered their departure from the national territory, and set an expulsion country, as the applicant failed to demonstrate that his situation justified exceptional admission to residence based on humanitarian considerations or exceptional circumstances under the relevant immigration code provision. Specifically, the court found that the applicant's claimed length of stay, an offer of employment, and past employment were insufficient to establish the required exceptional professional integration, and since the applicant was single without children and had not established a lack of family ties in their country of origin, the refusal did not violate the right to respect for private and family life under the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the provisional legal aid request, as total legal aid had already been granted by a separate decision.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit Upheld: Insufficient Humanitarian/Exceptional Grounds: Specifically, the court found that the applicant's claimed length of stay, an offer of employment, and past employment were insufficient to establish the required exceptional professional integration, and since the applicant was single without children and had not established a lack of family ties in their country of origin, the refusal did not violate the right to respect for private and family life under the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the provisional legal aid request, as total legal aid had already been granted by a separate decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs humanitaires convention européenne des droits de l'Homme circonstances exceptionnelles expulsion en droit des étrangers droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait sur la réalité et la pérennité de son emploi.
Article 1er
Used to state that there is no longer any need to rule on the request for provisional admission to legal aid.
Article 2
Used to reject the remainder of Mr. A's claims (annulment and injunction).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer any need to rule on the request for provisional admission to legal aid.

Article 2

Used to reject the remainder of Mr. A's claims (annulment and injunction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 et 17 avril et le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Arneton, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait sur la réalité et la pérennité de son emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une décision du 18 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant béninois né le 5 décembre 1971, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 18 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

6. Si M. A soutient être entré en France en 2014 et y résider depuis lors, il ne verse aucun élément au débat permettant d'en justifier. En tout état de cause, le simple fait de se prévaloir d'une ancienneté de résidence ne constitue pas en soi un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Si M. A se prévaut en outre d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée établie par la société Salwa Delice portant sur un emploi de vendeur à temps complet et fait valoir qu'il a occupé un emploi de manutentionnaire entre janvier et novembre 2020, de tels éléments sont insuffisants pour établir une particulière insertion professionnelle à la société française. Enfin, M. A est célibataire et sans enfant et n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait sur la réalité et la pérennité de son emploi. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de M. A, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Arneton et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Drevon-Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

signé

V. Fléjou

La présidente,

signé

E. Drevon-CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305086