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2305085 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Scheduling)

Numéro de cause 2305085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2017 sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for filing a residence permit application, which had been requested via an online platform since September 2022, and to issue a receipt, arguing urgency due to precariousness and risk of removal. The court rejected the request to order an appointment because the administrative authority demonstrated that the applicant was already scheduled to appear on August 16, 2023, negating the required urgency under the summary proceeding article; the court also rejected the request for a receipt because issuing such a document is contingent upon the applicant submitting a complete file, which the administrative judge cannot preemptively order under this procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Scheduling): The court rejected the request to order an appointment because the administrative authority demonstrated that the applicant was already scheduled to appear on August 16, 2023, negating the required urgency under the summary proceeding article; the court also rejected the request for a receipt because issuing such a document is contingent upon the applicant submitting a complete file, which the administrative judge cannot preemptively order under this procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de nomination éloignement demande adressée à l'autorité pièces figurant dans le dossier registre central des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim in its final order (Article 1).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis invoked by the applicant for the injunctions sought, which were ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the decision on the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, d'une part, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient soutient que :

- résidant en France de manière continue depuis septembre 2017, elle a déposé en septembre 2022 via le site " démarches-simplifiées " de la préfecture de l'Essonne une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale " et n'a obtenu aucune réponse malgré plusieurs courriels de relance ;

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve en situation de précarité et qu'elle est exposée à un risque d'éloignement, alors qu'elle réside en France depuis plus de cinq ans avec son époux qui est en situation régulière et ses deux enfants nés sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue, alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que Mme A est convoquée dans ses services le 16 août 2023 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et qu'ainsi l'urgence n'est pas caractérisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 15 septembre 1979, déclare résider en France depuis 2017. Elle a déposé le 19 septembre 2022 une demande de rendez-vous via le site " démarches-simplifiées.fr " en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle soutient que sa demande de rendez-vous n'a toujours pas abouti et demande, en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, d'une part, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

En ce qui concerne la demande de rendez-vous :

3. Le préfet de l'Essonne soutient, sans que cela ne soit contesté, que Mme A est convoquée dans ses services le 16 août 2023 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la demande de récépissé :

4. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à un ressortissant étranger, dès lors que cette délivrance est subordonnée au caractère complet du dossier déposé par le requérant. Par suite les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305085