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2305083 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Overpaid Bonus Remission Refused

Numéro de cause 2305083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the decision by the family allowance fund refusing to remit a debt of 519.58 euros in overpaid activity bonus, arguing she was unaware that a contract termination bonus was declarable and that repayment caused financial hardship, especially given her precarious situation before the birth of her second child. The court rejected the claim, finding that while the single omission of declaring a termination bonus and her spouse's salary did not demonstrate a manifest intent to conceal, the claimant's current income and expenses, even considering her family situation, did not prove that repayment exceeded her ability to contribute, especially since she could request an installment plan, thus precluding a full or partial remission based on financial precarity or good faith.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund: Overpaid Bonus Remission Refused: The court rejected the claim, finding that while the single omission of declaring a termination bonus and her spouse's salary did not demonstrate a manifest intent to conceal, the claimant's current income and expenses, even considering her family situation, did not prove that repayment exceeded her ability to contribute, especially since she could request an installment plan, thus precluding a full or partial remission based on financial precarity or good faith.

Mots-clés

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allocation familiale remboursement de dette gêne financière perception indue d'indemnités de chômage demande partielle rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning section to explain the conditions for a debt remission, which forms the substantive basis for the final rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin, 18 août 2023 et le 19 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 519,58 euros.

Mme B soutient que :

- elle ne savait pas que la prime de fin de contrat devait être déclarée au même titre que ses salaires ;

- l'indu a été retenu en une seule fois avant la naissance de son deuxième enfant ;

- ses revenus ne lui permettent pas de s'acquitter de la dette et la retenue sur ses prestations l'a mise en difficulté financièrement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024 , la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la situation économique et sociale de Mme B ne justifie pas une remise de dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, allocataire de la prime d'activité dans la métropole de Lyon, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 519,58 euros.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise . Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. L'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B résulte de l'omission par la requérante de déclarer une prime de fin de contrat perçue en juillet 2022 et de l'absence de déclaration par son époux du salaire perçu en juin 2022. Cette omission ponctuelle ne révèle pas dans les circonstances particulières de l'espèce une volonté manifeste de dissimulation.

6. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme B, qui est en instance de divorce et vit avec deux enfants, comprennent son salaire, la prime d'activité, l'allocation de logement et les allocations familiales. Ces revenus s'élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant total de 2 221 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 662,61 euros, comprenant l'électricité et le loyer. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l'indu laissé ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, et alors que la requérante peut solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette, il ne résulte pas de l'instruction que la situation économique et sociale de Mme B justifierait une remise totale ou partielle de l'indu.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A-S. Soubié

La greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,