Ivorian National v. Prefect: Residence Permit Based on Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled the decision by the prefect to refuse a residence permit based on private and family life to an Ivorian national who is the mother of a French child, as well as the accompanying order to leave the territory, because the prefect incorrectly applied the law regarding the requirement for the foreign parent to prove contribution to the child's maintenance and education when the applicant provided evidence of financial transfers and the involvement of the child's father, which the prefect failed to refute. Consequently, the Tribunal ordered the prefect to issue the requested one-year temporary residence permit within two months and awarded costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil; Ivorian National v. Prefect: Residence Permit Based on Family Life: Consequently, the Tribunal ordered the prefect to issue the requested one-year temporary residence permit within two months and awarded costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions for granting a temporary residence permit to the parent of a French child, which was the core issue in the annulment order (Article 1).
This article specifies how to assess the right to stay when proof of contribution is not established, which was invoked in the reasoning leading to the annulment (Article 1).
Cited in Article 3 for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 3 for ordering the State to pay the lawyer's fees, given the client's legal aid status.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B représentée par Me Rochiccioli demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale en qualité de mère d'enfant français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans attente autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 250 euros HT au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait sur sa situation maritale, d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article L. 423-7 et de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 2 février 1987 à Touba, a présenté le 28 septembre 2020 une demande de titre de séjour en qualité de parente d'enfant français. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ", et aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme B une carte de séjour en sa qualité de parent d'un enfant de nationalité française, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant par le père déclaré de celle-ci. Toutefois, Mme B produit les preuves des virements réalisés à son bénéfice par le père de l'enfant, ainsi que des photographies et attestations du père et de l'assistance sociale, tendant à établir que celui-ci est impliqué dans son éducation, et dont le caractère probant n'est pas remis en cause par le préfet. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rocchiccioli d'une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rocchiccioli renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rocchiccioli une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Rochiccioli et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
Mme Delamarre L'assesseur le plus ancien,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.