Foreigner's Challenge to Residence Extension Decree Denied Despite Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreigner, subject to a prior order to leave the territory, sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural decree that extended his residence assignment for 45 days, arguing the decree lacked sufficient justification and constituted a manifest error in assessing its impact on his personal situation. The court provisionally granted total legal aid due to the circumstances but rejected the annulment request because the challenged extension decree was deemed sufficiently reasoned, and the claimant failed to provide specific details to substantiate the claim of manifest error regarding its personal consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreigner's Challenge to Residence Extension Decree Denied Despite Provisional Legal Aid: The court provisionally granted total legal aid due to the circumstances but rejected the annulment request because the challenged extension decree was deemed sufficiently reasoned, and the claimant failed to provide specific details to substantiate the claim of manifest error regarding its personal consequences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional admission to legal aid.
Cited in the request regarding the allocation of costs, although the final order rejected the claim for costs.
Cited in the request regarding the allocation of costs, although the final order rejected the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le requérant n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 décembre 1983 à Annaba (Algérie), a fait l'objet, le 24 avril 2023, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 22 mai 2023 (n° 2303779). Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a prolongé l'assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux terme de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
5. La décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivé doit être écarté.
6. En second lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La magistrate désignée
Signé,
M. VARENNE
Le greffier,
Signé,
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,