Prefectural Decision Annulled: Fraudulent Permit, Substantial Work History, and Right to Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Montreuil reviewed an appeal against a prefectural decision from April 17, 2023, which refused a residence permit under Article L. 435-1, ordered the individual to leave the territory, refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court found that while the applicant acquired substantial professional experience (over four years with the same employer) based on a fraudulent residence permit, this fact alone was insufficient to negate the "exceptional grounds" for regularization under Article L. 435-1, thus constituting a manifest error of assessment by the prefect; consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and all related consequential decisions (obligation to leave, destination, and re-entry ban), and ordered the relevant prefect to issue a temporary "salaried" residence permit within two months, pending which a provisional stay authorization must be granted, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Annulled: Fraudulent Permit, Substantial Work History, and Right to Residence Permit: 435-1, ordered the individual to leave the territory, refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court found that while the applicant acquired substantial professional experience (over four years with the same employer) based on a fraudulent residence permit, this fact alone was insufficient to negate the "exceptional grounds" for regularization under Article L. 435-1, thus constituting a manifest error of assessment by the prefect; consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and all related consequential decisions (obligation to leave, destination, and re-entry ban), and ordered the relevant prefect to issue a temporary "salaried" residence permit within two months, pending which a provisional stay authorization must be granted, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for granting the applicant a residence permit, the refusal of which was annulled.
This article was cited to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 avril 2023 et le 29 avril 2024, M. B C représenté par Me Bouyssou, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 17 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen réel et sérieux ;
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de débat contradictoire préalable ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus d'accorder un délai de départ :
- est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et refus d'accorder un délai de départ volontaire ;
- méconnaît de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre,
- et les observations de Me Bouyssou, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant malien né le 1er février 1990 à Kati, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 mai 2018. Il a sollicité le 17 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux années.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'expérience professionnelle de M. C bien que conséquente - ce dernier exerçant en qualité d'ouvrier polyvalent depuis novembre 2018 - ne pouvait constituer un motif exceptionnel dès lors que cette ancienneté professionnelle a été acquise par l'usage d'une fausse carte de séjour. Toutefois, la circonstance qu'il a utilisé un faux titre de séjour n'est pas suffisante pour faire perdre le caractère exceptionnel au motif de sa régularisation. Ainsi, eu égard au type d'emploi exercé et à la durée de l'expérience professionnelle de M. C, de plus de quatre années pour le même employeur à la date de l'arrêté attaqué, ce dernier justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2023 portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence de celles portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 avril 2023 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C un titre de séjour " mention salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, leur délivre une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour mention " salariée " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de
1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
Mme Delamarre L'assesseur le plus ancien,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.