Ivorian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Côte d'Ivoire sought annulment of a prefectural decision from May 11, 2023, which rejected his application for a residence permit on the basis of private and family life, ordered him to leave the territory, and assigned a destination country. The court rejected the claims that the decision was made by an incompetent authority, as the relevant official was duly authorized to sign such decisions, and dismissed arguments concerning the failure to consider certain legal provisions as inoperative or unsubstantiated by the record. Specifically, regarding the violation of the right to private and family life under domestic law and Article 8 of the ECHR, the court found that the recent civil union (PACS) with a French national and limited associative involvement were insufficient to demonstrate that the applicant's private interests were centered in France, especially given his familial ties remaining in his country of origin; consequently, the decision to refuse the permit and the related expulsion order were deemed neither disproportionate nor based on a manifest error of assessment, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Ivorian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Expulsion Order Upheld: M. A, ressortissant ivoirien né le 31 mai 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 22 janvier 2021 afin d'y solliciter l'asile. Après avoir fait l'objet, le 23 février 2021, d'un arrêté de réadmission vers le Portugal et avoir été déclaré en fuite le 27 juillet 2021, il a présenté, le 6 février 2023, une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dan un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Seyrek sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Seyrek renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus d'admission au séjour :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les observations de Me Seyrek, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 31 mai 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 22 janvier 2021 afin d'y solliciter l'asile. Après avoir fait l'objet, le 23 février 2021, d'un arrêté de réadmission vers le Portugal et avoir été déclaré en fuite le 27 juillet 2021, il a présenté, le 6 février 2023, une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°23-066 du 20 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé Mme Julia Le Fur, secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre à signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de la Seine-Maritime aurait examiné sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 22 octobre 2021. Toutefois, ce pacte a été conclu récemment et les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir la date à laquelle a débuté cette relation. L'implication associative de M. A est insuffisante pour démontrer qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents et sa sœur et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, en droit comme en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit donc être écarté.
8. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.