Legislator Jurisprudence & Législation
2305078 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Upheld After Missed Appeal Deadline

Numéro de cause 2305078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a request to annul an order requiring the applicant to leave the territory, which was based on the final rejection of his asylum application by the national authority. The court reasoned that the applicant's challenge regarding the proper notification of the initial decision was unfounded, as the documented notification date meant the one-month statutory deadline for appealing to the administrative tribunal had passed, thereby terminating his right to remain in France. Furthermore, the court found that the prefect's order was sufficiently motivated, involved a serious examination of the individual's situation, did not constitute a manifest error of assessment regarding the destination country, and did not violate the prohibition against inhuman or degrading treatment without the applicant presenting specific evidence of personal risk upon return.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Order Upheld After Missed Appeal Deadline: The court reasoned that the applicant's challenge regarding the proper notification of the initial decision was unfounded, as the documented notification date meant the one-month statutory deadline for appealing to the administrative tribunal had passed, thereby terminating his right to remain in France. Furthermore, the court found that the prefect's order was sufficiently motivated, involved a serious examination of the individual's situation, did not constitute a manifest error of assessment regarding the destination country, and did not violate the prohibition against inhuman or degrading treatment without the applicant presenting specific evidence of personal risk upon return.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive inobservation du délai droit de demeurer prolongation de la détention renvoi notification de la décision recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs under this article.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par arrêté du 27 janvier 2023, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a fait obligation à M.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance d'un tel droit au maintien en France ou serait entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kati, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié que la décision de l'OFPRA lui ait été régulièrement notifiée, dans une langue qu'il comprend ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 542-2 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'est pas justifié qu'il se serait vu remettre dans une langue qu'il comprend la brochure prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité afghane, entré en France le 22 janvier 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juillet 2022. Par arrêté du 27 janvier 2023, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté.

4. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il ne s'est pas vu remettre la brochure d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, un tel moyen est inopérant à l'appui du présent recours dirigé contre l'arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination.

5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (). / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Aux termes de l'article R. 531-20 du même code : " La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen ".

7. Il ressort des mentions de la fiche " TelemOfpra " versée au dossier par le préfet de police que la décision du directeur général de l'OFPRA du 7 juillet 2022 rejetant la demande d'asile de M. B a été notifiée le 9 août 2022 à l'adresse de domiciliation de l'intéressé, soit " chez FTDA, 4 rue Doudeauville, 75018 - Paris ". Si le requérant soutient qu'il n'a pas été destinataire de ce pli, lequel est en effet revenu à l'OFPRA selon la même fiche " TelemOfpra ", la circonstance que le " numéro de domiciliation " du requérant au sein de son centre de domiciliation n'aurait pas été précisé sur l'adresse d'expédition n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la notification du pli litigieux. En outre, M. B, qui ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, que la décision du directeur général de l'OFPRA qu'il indique ne pas avoir reçue n'aurait pas été rédigée dans une langue comprise par lui, n'a pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision. Dans ces conditions, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir en France à la date du 27 janvier 2023 à laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance d'un tel droit au maintien en France ou serait entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté.

8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, sur la situation personnelle de M. B.

9. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en Afghanistan, compte tenu de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

N. Le BroussoisLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305078/6-1