Refusal of Residence Permit Annulled Due to Lack of Mandatory Commission Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul a prefectural decision that refused an alien's request for a residence permit, ordered their departure from France, and set a destination country, with the applicant arguing, among other things, that the mandatory prior referral to the residence permit commission for an alien residing in France for over ten years was not properly demonstrated. The Tribunal found that, despite the administration's claim of referral, the applicant's assertion that no evidence supported the commission's actual seizure, which was uncontradicted due to the administration's lack of defense, established a procedural irregularity that deprived the applicant of a guarantee under the relevant code provisions. Consequently, the court annulled the refusal decision and the resulting deportation order, and ordered the prefect to re-examine the residence permit request after duly consulting the commission within four months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit Annulled Due to Lack of Mandatory Commission Referral: The Tribunal found that, despite the administration's claim of referral, the applicant's assertion that no evidence supported the commission's actual seizure, which was uncontradicted due to the administration's lack of defense, established a procedural irregularity that deprived the applicant of a guarantee under the relevant code provisions. Consequently, the court annulled the refusal decision and the resulting deportation order, and ordered the prefect to re-examine the residence permit request after duly consulting the commission within four months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision annulled the administrative order of March 30, 2023, which implicitly relies on the grounds established earlier in the decision, specifically concerning the procedural violation of Article L. 435-1 CESEDA.
The decision ordered the prefect to re-examine the residence permit application after consulting the 'commission du titre de séjour', consistent with the finding that the initial refusal was vitiated by a failure to follow the mandatory procedure under Article L. 435-1 CESEDA.
This article establishes the mandatory requirement for the administrative authority to consult the 'commission du titre de séjour' before refusing an exceptional admission to stay for foreigners residing in France for over ten years, which formed the primary basis for annulling the contested decision.
Applied to issue the mandatory injunction compelling the prefect to re-examine the application following the annulment.
Cited in the dispositive to order the State to pay costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la saisine effective de la commission du titre de séjour n'est pas démontrée ; dès lors que les éléments présentés à la commission du titre de séjour n'ont pas été actualisés entre le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 18 février 2020, et la date de saisine de la commission, le 25 mai 2022 ; dès lors que la demande d'avis adressée à la commission du titre de séjour n'était pas accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2024.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 18 juin 2024 pour M. A, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hardy, rapporteure, a été entendu.
Aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois né le 28 juin 1967, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article R. 432-7 du même code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il est constant que M. A résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et que le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour pour avis préalablement à l'édiction de la décision en litige. Il ressort des mentions de cette dernière que le préfet de la Seine-Saint-Denis indique avoir saisi la commission du titre de séjour le 25 mai 2022 et qu'elle est réputée avoir émis un avis le 25 août 2022, en application des dispositions réglementaires précitées. Toutefois, M. A soutient, sans être contredit, en l'absence de mémoire en défense et de réponse à la mesure d'instruction du Tribunal adressée au préfet le 18 juin 2024, qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité de la saisine de la commission du titre de séjour. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une irrégularité l'ayant privé d'une garantie au regard des exigences de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique, d'une part, seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A, après la saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, après la saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A.Myara
La greffière,
O. Badoux-Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.