Legislator Jurisprudence & Législation
2305077 Généré par l'IA

Algerian National Residency Refusal and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2305077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought annulment of an administrative order refusing him residency, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, arguing the decision was insufficiently motivated and violated his rights under the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the ECHR, particularly due to his five-year residence and recent marriage to a French national. The court rejected all claims, finding the refusal of residency sufficiently motivated, and determining that the recent marriage and existing family ties in his country of origin meant the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life, thus validating the subsequent expulsion and destination orders.

Regeste Legislator

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residency Refusal and Expulsion Upheld: The court rejected all claims, finding the refusal of residency sufficiently motivated, and determining that the recent marriage and existing family ties in his country of origin meant the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life, thus validating the subsequent expulsion and destination orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour annulation du mariage interdiction de l'expulsion des nationaux droit à la vie insoumission à une décision de l'autorité suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the appellant's request concerning the award of costs.
37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the appellant's request concerning the award of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request concerning the award of costs.

37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the appellant's request concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision refusant son admission au séjour :

*est insuffisamment motivée ;

*méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

*est insuffisamment motivée ;

*est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision fixant le pays de destination :

*est insuffisamment motivée ;

*est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

*est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024 à 12 heures.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Armand,

- les observations de Me Vercoustre, représentant M. B.

Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 23 juillet 1994, déclare être entré en France en novembre 2017. Après avoir fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2020 et 2022, il a présenté, le 9 mai 2023, une demande d'admission au séjour sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision de refus d'admission au séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

4. M. B se prévaut de sa résidence en France depuis cinq années et de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, ce mariage, qui a été célébré le 22 septembre 2022, est récent, et les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir que la relation aurait débuté avant le mois de juillet 2022. En outre, M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français. Enfin, si les oncles, tantes, cousins et cousines du requérant, dont certains sont de nationalité française, résident en France, M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

5. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.

7. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.

8. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B et qu'il n'établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté.

10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

11. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Van Muylder, présidente,

- M. Armand, premier conseiller,

- Mme Favre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024

Le rapporteur,

G. ARMAND

La présidente,

C. VAN MUYLDERLe greffier,

J.-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.