Legislator Jurisprudence & Législation
2305076 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit on Health Grounds Upheld

Numéro de cause 2305076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural decision that denied a residency permit based on health grounds, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country. The court reasoned that the denial was justified because the applicant failed to provide medical evidence to contradict the opinion of the immigration office physicians, who determined that his health condition did not necessitate care of "exceptional gravity" and that he could receive appropriate treatment in his country of origin as required by law. Furthermore, the decision was deemed sufficiently motivated, and since the refusal to grant the permit was lawful, the associated obligation to leave the territory was also lawful, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit on Health Grounds Upheld: The court reasoned that the denial was justified because the applicant failed to provide medical evidence to contradict the opinion of the immigration office physicians, who determined that his health condition did not necessitate care of "exceptional gravity" and that he could receive appropriate treatment in his country of origin as required by law. Furthermore, the decision was deemed sufficiently motivated, and since the refusal to grant the permit was lawful, the associated obligation to leave the territory was also lawful, leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs médicaux motifs valables renvoi malgré motifs médicaux autorisations de séjour droit des obligations décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à verser à Me N'Drin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court rejected the appellant's claim in its dispositive order.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the appellant's request for costs, though the final decision does not explicitly award them under this article, it is generally cited in cost claims.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the appellant's request regarding legal aid fees, though the final decision does not explicitly award them under this article, it is generally cited in cost claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the appellant's claim in its dispositive order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request for costs, though the final decision does not explicitly award them under this article, it is generally cited in cost claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the appellant's request regarding legal aid fees, though the final decision does not explicitly award them under this article, it is generally cited in cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me N'Drin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de cent euros, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à verser à Me N'Drin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis des médecins de l'OFII est incomplet ;

- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 25 octobre 1974, a sollicité le 20 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 23 septembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision fixant le pays de destination comportent l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont par suite régulièrement motivées. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français assortissant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière.

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 septembre 2022 qui précisait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

6. M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'avis des médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur l'effectivité des soins dans son pays d'origine dès lors que, si sa pathologie nécessite des traitements, le défaut de leur prise en charge médicale n'est pas susceptible d'avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

7. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait à tort cru lié par l'avis des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

8. En se prévalant seulement de l'état des structures sanitaires et de la couverture médicale au Mali, M. A, qui ne produit ni ordonnances, ni certificats médicaux pour infirmer l'appréciation portée par le collège des médecins, n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions, citées au point 3, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

9. M. A ne peut utilement invoquer les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas demandé une admission exceptionnelle au séjour ou un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions.

10. M. A, célibataire, sans charge de famille sur le sol français, n'établit l'existence d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.

11. Enfin, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me N'Drin et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Baffray, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.