Legislator Jurisprudence & Législation
2305076 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Lacking Motivation and Allegedly Violating ECHR/EU Rights

Numéro de cause 2305076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, recently arrived in the territory, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the country within thirty days, arguing the order lacked motivation and violated rights under the European Convention on Human Rights (Articles 3 and 8) and the EU Charter of Fundamental Rights (Article 41), and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claims, finding that the individual had been heard, the order was sufficiently reasoned, the obligation to leave did not constitute a disproportionate interference with private and family life given the lack of established ties, and the applicant failed to substantiate any personal risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin. Consequently, the court dismissed the main requests for annulment and associated injunctions, while noting that the provisional request for legal aid was moot due to subsequent full admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Deportation Order Lacking Motivation and Allegedly Violating ECHR/EU Rights: The court rejected the claims, finding that the individual had been heard, the order was sufficiently reasoned, the obligation to leave did not constitute a disproportionate interference with private and family life given the lack of established ties, and the applicant failed to substantiate any personal risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin. Consequently, the court dismissed the main requests for annulment and associated injunctions, while noting that the provisional request for legal aid was moot due to subsequent full admission.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel renvoi de la famille convention européenne des droits de l'Homme éloignement droit au retour droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected conclusions concerning the costs to be paid by the State (under Article 8).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected conclusions concerning payment to the applicant's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusions concerning payment to the applicant's counsel.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions concerning the costs to be paid by the State (under Article 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité ivoirienne, entré en France en février 2023 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A, qui est entré très récemment en France, qui est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français et qui n'établit pas ni n'allègue être isolé en Côte d'Ivoire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

6. En quatrième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en Côte d'Ivoire, il ne fournit au soutien de ses allégations aucune précision ni aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté.

7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

N. Le BroussoisLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305076/6-1