Algerian Widow's Residency Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, who had previously held a residence permit as the spouse of a French citizen before its non-renewal following her husband's death, sought annulment of an administrative decision rejecting her exceptional application for residency, ordering her departure from French territory, and imposing a two-year re-entry ban. The court rejected all claims, finding that the refusal decision was sufficiently motivated and that the applicant failed to demonstrate the requisite personal and family ties in France—such as continuous employment or significant community involvement—to establish a disproportionate violation of her right to private and family life under the Franco-Algerian agreement or Article 8 of the ECHR, especially since she lacked family ties in France and had spent most of her life in her country of origin, thus validating the expulsion order which was dependent on the legality of the initial refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Algerian Widow's Residency Appeal Rejected: The court rejected all claims, finding that the refusal decision was sufficiently motivated and that the applicant failed to demonstrate the requisite personal and family ties in France—such as continuous employment or significant community involvement—to establish a disproportionate violation of her right to private and family life under the Franco-Algerian agreement or Article 8 of the ECHR, especially since she lacked family ties in France and had spent most of her life in her country of origin, thus validating the expulsion order which was dependent on the legality of the initial refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B, représente par Me Castioni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la décision de refus d'admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d'erreur de fait ;
*est entachée d'erreur de droit ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024 à 12 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les observations de Me Castioni, représentant Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 juillet 1971, est entrée régulièrement en France le 2 décembre 2015 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de court séjour. Après s'être vue délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 25 avril 2016 au 24 avril 2017, elle a, à la suite du décès de son époux, fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de ce titre de séjour par un arrêté du 25 septembre 2017, puis de plusieurs décisions refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutées. Le 15 juin 2023, Mme B a sollicité son admission au séjour " à titre exceptionnel ". Par un arrêté du 27 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision de refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant à la requérante d'en contester utilement les motifs. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle a justifié de son mariage, de sa présence non-interrompue en France, des liens qu'elle a noués sur le territoire français et de son implication dans la vie associative de son quartier, la décision attaquée mentionne ces éléments. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans liens familiaux sur le territoire français. Elle ne démontre pas exercer une professionnelle et son implication dans la vie associative de son quartier est insuffisante pour établir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés en France. La requérante n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Castioni et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.