Algerian National Residency Refusal Upheld Due to Irregular Entry and Insufficient Private Life Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an Algerian national who entered with a short-stay visa, sought annulment of a prefectural decision refusing his request for residency based on Article 6(2) of the Franco-Algerian agreement, which mandates regular entry, and challenging the accompanying order to leave the territory and designation of destination country. The court rejected the appeal, finding the residency refusal sufficiently motivated and legally sound because the applicant failed to complete the mandatory declaration required upon entry under the Schengen implementing convention, thus not satisfying the "regular entry" condition, and further determined that neither the refusal nor the subsequent removal order disproportionately violated the applicant's right to respect for private and family life under Article 8, given the recent nature of his ties in the country and existing family links abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National Residency Refusal Upheld Due to Irregular Entry and Insufficient Private Life Ties: The court rejected the appeal, finding the residency refusal sufficiently motivated and legally sound because the applicant failed to complete the mandatory declaration required upon entry under the Schengen implementing convention, thus not satisfying the "regular entry" condition, and further determined that neither the refusal nor the subsequent removal order disproportionately violated the applicant's right to respect for private and family life under Article 8, given the recent nature of his ties in the country and existing family links abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's entire request.
This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d'admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement en France ;
*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
*est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale compte-tenu de l'illégalité des décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les observations de Me Aït Taleb, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 février 1991, est entré en France le 30 avril 2022 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de court séjour. Le 6 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant au requérant d'en contester utilement les motifs. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". Aux termes de l'article R. 621-3 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. () ".
4. Il résulte de ces stipulations et dispositions que l'obligation de souscrire la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée, reprise à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, il ne justifie pas avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen lors de son entrée sur le territoire national après son arrivée en Espagne. Le préfet de la Seine-Maritime n'a donc commis aucune erreur de droit en opposant au requérant son entrée irrégulière en France en l'absence de déclaration auprès des autorités compétentes lors de son entrée sur le territoire national. Dès lors, le préfet pouvait refuser, pour ce seul motif, la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que tant la présence en France de M. B que son mariage, célébré le 26 décembre 2022, avec une ressortissante française sont récents à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne produit pas d'éléments établissant qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B et qu'il n'établit pas qu'il ne peut être éloigné à destination d'un pays où sa vie ou sa liberté y seraient menacées, ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à cet article. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté.
11. En second lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.