Legislator Jurisprudence & Législation
2305073 Généré par l'IA

Application for Appointment Summons Rendered Moot; Costs Denied

Numéro de cause 2305073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an emergency order compelling the prefect of police to issue him a formal appointment summons for July 17, 2023, and a receipt for his residency permit application, arguing urgency due to existing correspondence naming only his spouse for the appointment. The court determined that since the respondent had subsequently issued the applicant a personal summons for the specified date prior to the ruling, the primary request for an injunction under penalty of fine was rendered moot and no decision was required thereon, and further rejected the applicant's claim for costs against the state.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Appointment Summons Rendered Moot; Costs Denied: The court determined that since the respondent had subsequently issued the applicant a personal summons for the specified date prior to the ruling, the primary request for an injunction under penalty of fine was rendered moot and no decision was required thereon, and further rejected the applicant's claim for costs against the state.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination citation à comparaître autorisation de police état requérant présentation devant l'autorité état d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claims for costs based on this article were rejected in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 mars 2023, M. C A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation à son nom pour le 17 juillet 2023, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour après enregistrement de son dossier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, si la préfecture lui a délivré, ainsi qu'à son épouse, une convocation pour le 17 juillet 2023, ces deux convocations sont libellées au nom de son épouse et la date de rendez-vous approche ;

- la mesure qu'il sollicite est utile dès lors que ses échanges par courriel avec la préfecture sont demeurés infructueux et il craint de se voir refuser l'entrée à la préfecture le jour de son rendez-vous ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a délivré à M. A une convocation à son nom pour le 17 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 29 mai 1980, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation à son nom pour la date du 17 juillet 2023, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour après enregistrement de son dossier.

2. Il résulte de l'instruction que le 21 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a délivré à M. A une convocation en préfecture pour le 17 juillet 2023, à son nom. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues globalement sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 24 mars 2023.

Le juge des référés,

H. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305073/9