Legislator Jurisprudence & Législation
2305072 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Examine Regularization Request

Numéro de cause 2305072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to a foreign national who sought the annulment of an order to leave the national territory, a three-year re-entry ban, and a forty-five-day residency obligation, all issued on September 17, 2023. The court reasoned that the prefect's decision was tainted by a legal error because the administration failed to examine the applicant's regularization request, filed in April 2023, before issuing the expulsion order, which was justified by alleged illegal employment; consequently, the court annulled both the expulsion/re-entry ban and the associated residency order, mandating the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit in the interim, while also awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Examine Regularization Request: The court reasoned that the prefect's decision was tainted by a legal error because the administration failed to examine the applicant's regularization request, filed in April 2023, before issuing the expulsion order, which was justified by alleged illegal employment; consequently, the court annulled both the expulsion/re-entry ban and the associated residency order, mandating the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit in the interim, while also awarding costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire entrée illégale autorisations de séjour décision étrangère frais administratifs expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.
article R. 776-26 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to indicate the closure of the instruction, but not in the dispositive orders.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-5 du code du travail
Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail, " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'exécution du présent jugement d'annulation implique seulement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un réexamen de la situation de M.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning leading to the annulment of the order to leave the territory, although the annulment in the dispositive relies on a procedural error concerning the lack of examination of the regularization request.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article justifies the order to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to indicate the closure of the instruction, but not in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Semino, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans ;

3°) d'annuler la décision du 17 septembre 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'une insuffisante motivation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de destination :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

La décision portant refus de délai :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La décision portant interdiction de retour :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'arrêté du 17 septembre 2023 portant assignation à résidence :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est entaché d'une insuffisante motivation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est disproportionné et entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bozzi,

- les observations de Me Semino, représentant M. A, qui s'en remet à ses écritures et expose que la preuve est apportée du dépôt d'une demande de titre de séjour et que le préfet aurait dû procéder à l'instruction de cette demande, au besoin en sollicitant des pièces complémentaires ou même en la classant sans suite, que M. A a de la famille en France, en situation régulière, que les modalités d'assignation sont disproportionnées et impossible à respecter en raison de l'éloignement,

- les déclarations de M. A, assisté de Mme C interprète, qui indique qu'il a des compétences dans le domaine mécanique et qu'une société de nettoyage est disposée à l'employer pour assurer l'entretien des véhicules de l'entreprise, qu'il souhaite pouvoir travailler légalement en France.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2018. Par un arrêté en date du 23 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine avec interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un second arrêté en date du 17 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a invité à quitter sans délai le territoire et lui a interdit, après avoir cependant relevé que l'intéressé ne représentait pas une menace pour l'ordre public, le retour en France pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation des arrêtés du 17 septembre 2023.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 19 septembre 2023, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail () ".

4. Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail, " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ".

5. En l'espèce, lors de son audition à la gendarmerie nationale, le 17 septembre 2023, l'intéressé, retenu pour une vérification du droit au séjour, a déclaré " gagner un peu d'argent en réparant des voitures " et " disposer d'une promesse d'embauche pour essayer d'obtenir un titre de séjour ".

6. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, alors domicilié à Saint-Aubin-des-Landes en Ille-et-Vilaine, a déposé avec succès sur le point d'accès du site de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), le 11 avril 2023, une demande de titre de séjour n° 3501202304150220540, ainsi qu'en atteste la confirmation de ce dépôt produite à l'instance. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, ainsi réputé saisi de cette demande et qui aurait pu légalement, après l'avoir instruite, prendre, en application du dernier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement justifiée par un refus de titre de séjour, s'est toutefois abstenu de se prononcer sur cette demande de régularisation, qu'il n'a d'ailleurs pas visée dans son arrêté en litige, et doit ainsi être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé. Son arrêté du 17 septembre 2023, par lequel il a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans, est donc entaché d'une erreur de droit en justifiant l'annulation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 septembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine, obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée de trois années, doit être annulé. Doit être également annulé par voie de conséquence la décision du 17 septembre 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent jugement d'annulation implique seulement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un réexamen de la situation de M. A et la délivrance à l'intéressé, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Semino, avocat du requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 septembre 2023 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à Me Semino une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocat renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Bozzi

La greffière,

signé

J. Jubault

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.