Foreign National Residence Permit Denial Overturned Due to Administrative Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had been in the country since 2012, held a Master's degree, secured a position with the national education system as a psychologist, and demonstrated strong social integration with no remaining family ties in her home country, successfully challenged a prefectural decision that refused her residence permit and ordered her removal, because the refusal was based on a lack of a work authorization that was delayed due to administrative issues, leading the court to find a manifest error of assessment regarding the consequences for her private life and to annul the decision, enjoining the relevant prefect to issue a residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Denial Overturned Due to Administrative Delay: Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order to assign costs to the losing party (the State).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Larbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- Est entachée d'un défaut de motivation et défaut d'examen de la situation ;
- Est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre,
- et les observations de Me Larbi, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne, a présenté le 24 janvier 2023 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante ou de salariée. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
3. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C en qualité de salariée au motif qu'elle n'avait pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir une autorisation de travail mais que l'obtention de cette autorisation a été retardée en raison de dysfonctionnements administratifs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français en 2012 et qu'elle y a séjournée régulièrement en qualité d'étudiante de nombreuses années. Elle justifie d'un parcours universitaire sérieux et brillant et a donc obtenu un Master en psychologie à l'université de La Sorbonne. Elle a été recrutée par l'éducation nationale pour exercer en qualité de psychologue. Enfin la requérante justifie d'une parfaite intégration sociale et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à Mme C un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte à ce stade.
Sur les frais de l'instance :
6. En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
Mme Delamarre L'assesseur le plus ancien,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.