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2305065 Généré par l'IA

Police Union v. Municipality on Access to Recruitment Documents

Numéro de cause 2305065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A professional police union sought the annulment of a municipality's implicit refusal to communicate various administrative documents concerning the recruitment of a specific individual, arguing the documents were accessible under the Code on Relations between the Public and Administration. The court ruled that the requested documents, including the recruitment order, contract (with redactions for private life elements like compensation or service appreciation), and decisions creating the position, fall within the scope of mandatory communication, rendering the implicit refusal illegal and thus ordering the municipality to communicate the documents or justify any failure to do so within one month, while rejecting the union's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 3; Police Union v. Municipality on Access to Recruitment Documents: The court ruled that the requested documents, including the recruitment order, contract (with redactions for private life elements like compensation or service appreciation), and decisions creating the position, fall within the scope of mandatory communication, rendering the implicit refusal illegal and thus ordering the municipality to communicate the documents or justify any failure to do so within one month, while rejecting the union's claim for legal costs.

Mots-clés

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accès aux documents police et ordre public contrat de droit administratif annulation du contrat droit de la fonction publique service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article is the basis for ordering the communication of the requested administrative documents.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article justifies the injunction ordering the municipality to provide proof of communication of the documents.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but the conclusion based on it was rejected in Article 3.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, including the one for costs under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux, représentée par M. A B, délégué syndical, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de lui communiquer la copie des documents suivants : - l'arrêté de recrutement de Mme C E ;- la copie du contrat signé entre la commune de Marseille et Mme E si elle a été recrutée par contrat ;- la délibération de la commune ayant créé le poste sur lequel a été recruté Mme E ;- la déclaration de vacance ou de création de l'emploi sur lequel a été recruté Mme E. 2°) d'enjoindre à commune de lui communiquer les documents demandés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement à son profit de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les informations sont communicables sur le fondement des articles L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observation de Mme D, représentante de la commune de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre recommandée du 7 décembre 2012 dont la commune de Marseille a accusé réception le 12 décembre 2022, le syndicat requérant a demandé la communication des documents suivants :

1) l'arrêté de recrutement de Mme C E, 2) la copie du contrat signé entre la commune de Marseille et Mme E si elle a été recrutée par contrat, 3) la délibération de la commune ayant créé le poste sur lequel a été recruté Mme E, 4) la déclaration de vacance ou de création de l'emploi sur lequel a été recruté Mme E.. En l'absence de communication des documents dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande de la requérante, une décision implicite de rejet est née. Le 24 janvier 2023, la requérante a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 9 mars 2023 un avis favorable à la communication, du document référencé 1) ; des documents référencés 4) et 4) , s'ils existent, et du document référencé 2) sous réserve de l'occultation des éléments intéressant la vie privée ou relatifs à la situation personnelle tels que les éléments de rémunération relatifs à la situation personnelle et familiale, et celle des éléments faisant apparaître une appréciation sur la manière de servir.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ".

Aux termes de l'article L. 311-6 : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;/ 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable; " 3.

Les documents référencés 1) 3) et 4) entrent, s'ils existent, dans le champ de l'obligation de communication prévue par l'article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par voie de conséquence, sous cette réserve, la décision implicite refusant la communication des documents est illégale et doit être annulée.

4. Le document référencé 2 entre, s'il existe, dans le champ de l'obligation de communication prévue par l'article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éléments intéressant la vie privée ou relatifs à la situation personnelle tels que les éléments de rémunération relatifs à la situation personnelle et familiale, et celle des éléments faisant apparaître une appréciation sur la manière de servir. Par voie de conséquence, sous cette réserve, la décision implicite refusant la communication des documents est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " Aux termes de l'article L. 911-3 : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

6. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de Marseille communique au syndicat requérants les documents demandés, sous les réserves mentionnées aux points 2 et 3. Il y a lieu de lui enjoindre de justifier devant le tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement d'avoir procédé à cette communication ou, le cas échéant d'voir justifier des raisons pour lesquelles les documents demandés n'auraient pu être communiqués. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, le syndicat requérant ne justifie pas avoir exposé de frais. La demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commune de Marseille a refusé de communiquer à l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux les documents administratifs demandés par la lettre du 7 décembre 2012 est annulée.Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marseille de présenter devant le tribunal administratif les justificatifs relatifs à la communication de documents dans les conditions exposées au point 5, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux et à la commune de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. FLe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2305065