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2305065 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Renewal Injunction Request

Numéro de cause 2305065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order under administrative justice code provisions to compel the prefect to issue a residence permit renewal receipt within 48 hours, alleging urgency due to impacts on freedom of movement, social rights, and job search, and also requested provisional legal aid and costs. The court dismissed the request for provisional legal aid, deemed the application for the injunction moot because the prefect subsequently notified the applicant that they were summoned to the prefecture to collect their residence card, and rejected the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Renewal Injunction Request: The court dismissed the request for provisional legal aid, deemed the application for the injunction moot because the prefect subsequently notified the applicant that they were summoned to the prefecture to collect their residence card, and rejected the claim for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour citation à comparaître assistance judiciaire gratuite droits de libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there was no need to rule on the injunction claims in the application.

Article 2

The court rejected the remainder of the application's claims.

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis under which the applicant requested the interim relief sought.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the costs, although the court ultimately ruled against imposing them.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in relation to the costs, although the court ultimately ruled against imposing them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où le renouvellement de son récépissé lui permettrait de circuler librement, d'accéder à ses droits sociaux et de poursuivre ses recherches d'emploi ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 23 et 25 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B et au rejet de celles relatives aux frais de l'instance.

Il fait valoir que M. B est convoqué en préfecture, à sa convenance, afin de se voir remettre sa carte de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Par un mémoire du 23 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. B est convoqué en préfecture, à sa convenance, afin de se voir remettre sa carte de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

F Pascal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,