Suspension of Police Assistance for Judicial Eviction Denied Despite Rehousing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, having been subject to a judicial decision validating a sale-based eviction and ordering vacation of the premises, sought from the administrative judge, under an urgency procedure, the suspension of the administrative decision granting police assistance for the execution of that eviction, arguing that they had been recognized as a priority for emergency rehousing without receiving a suitable offer within the statutory period. The administrative judge rejected the request because the procedure invoked (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) cannot be used to obstruct an eviction ordered by the judicial authority, and furthermore, priority status for rehousing, even if confirmed, does not automatically prevent an eviction decreed by the courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Police Assistance for Judicial Eviction Denied Despite Rehousing Priority: The administrative judge rejected the request because the procedure invoked (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) cannot be used to obstruct an eviction ordered by the judicial authority, and furthermore, priority status for rehousing, even if confirmed, does not automatically prevent an eviction decreed by the courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (requête) in the final order.
This article, which governs the specific type of injunction sought (suspension of an administrative decision), is cited as the basis of the applicant's claim, leading to the rejection described in Article 1.
Texte complet
Vu :
- la décision attaquée
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 1er juin 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de M. B, requérant, qui rappelle qu'il a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Par un jugement du 15 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) a validé le congé pour vente en date du 29 février 2020 délivré aux époux B et a ordonné leur expulsion de leur logement du 7 rue du Général de Larminat à Créteil. Un commandement de quitter les lieux a été remis à M. B le 18 janvier 2022 et le concours de la force publique requis le 14 avril 2022. Celui-ci a été accordé par la préfète du Val-de-Marne le 28 avril 2023 pour une exécution à compter du 10 juillet 2023. Par sa requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 La demande présentée par M. B tendant à faire obstacle à la décision du 23 avril 2023, la requête présentée sur le fondement des dispositions précitées ne pourra qu'être rejetée.
4 Au surplus, et en tout état de cause, le fait que l'intéressé ait été, par une décision de la commission de médiation du département du Val-de-Marne prise en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le 20 mai 2021, désigné comme prioritaire et devant être relogé en urgence, sans avoir reçu de proposition de relogement dans le délai de six mois fixé par l'article R. 441-16-1 du même code, ne fait pas obstacle, par elle-même, à son expulsion, dès lors qu'elle a été décidée par l'autorité judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
C : M. Aymard C : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305064