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2305061 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission (Housing Priority Status)

Numéro de cause 2305061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a mediation commission's decision of February 22, 2023, which rejected their administrative appeal against an October 19, 2022, decision denying priority and urgency status for their housing request, citing overcrowding at their legal guardian's home and delays caused by the prefecture for a resident card renewal. The court dismissed the judicial review application as inadmissible because it was filed on April 27, 2023, which exceeded the two-month statutory deadline, as the original decision, which included notice of remedies, was deemed received by the applicant no later than November 24, 2022, and the subsequent administrative appeal did not suspend this contentieux deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Mediation Commission (Housing Priority Status): The court dismissed the judicial review application as inadmissible because it was filed on April 27, 2023, which exceeded the two-month statutory deadline, as the original decision, which included notice of remedies, was deemed received by the applicant no later than November 24, 2022, and the subsequent administrative appeal did not suspend this contentieux deadline.

Mots-clés

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délai légal positions administratives contrôle juridictionnel statut juridique notification de la décision expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in the operative part.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the two-month deadline for filing an appeal, which led to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme D C, représenté par son tuteur légal M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux contre la décision du 19 octobre 2022 refusant la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient que :

- elle est hébergée par son tuteur légal dans un logement de deux pièces sur-occupé ;

- les délais ont été dépassés par la faute de la préfecture, qui a tardé à renouveler sa carte de résident.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024 :

- le rapport de Mme Jimenez, qui a indiqué que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et a invité les parties à présenter des observations ;

- et les observations de Mme E C, mère de Mme C.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme C, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressée à l'intéressée par un courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, dont elle doit être regardée comme ayant accusé réception au plus tard le 24 novembre 2022 selon le tampon figurant sur l'avis de réception renvoyé par les services postaux à la commission de médiation. Par suite, le recours gracieux formé par Mme C le 30 janvier 2023, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, le recours contentieux formé par Mme C formé le 27 avril 2023, au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti, est entaché d'une irrecevabilité et doit être rejeté.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par une mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

La magistrate désignée,

J. JimenezLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.