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2305059 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Decision with Penalty

Numéro de cause 2305059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial measures to enforce a prior administrative tribunal decision from April 2022, which had annulled the implicit refusal to grant her a residence permit and ordered the prefect to re-examine her request within three months while simultaneously issuing a temporary authorization to stay. The court found, based on the file, that the prefect had failed to execute the prior judgment regarding the re-examination and the issuance of the temporary permit. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the tribunal imposed a penalty, or *astreinte*, of 50 euros per week against the prefect, starting fifteen days after notification, until the original 2022 judgment is fully executed.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Residence Permit Decision with Penalty: The court found, based on the file, that the prefect had failed to execute the prior judgment regarding the re-examination and the issuance of the temporary permit. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the tribunal imposed a penalty, or *astreinte*, of 50 euros per week against the prefect, starting fifteen days after notification, until the original 2022 judgment is fully executed.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision d'exécution peines et mesures expulsion d'un logement restriction de liberté infraction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets forth the final order, imposing a penalty (astreinte) for the failure to execute the previous judgment.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to define execution measures and impose a penalty (astreinte) in cases of non-execution of a prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2002217 du 15 avril 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme B, représentée par Me Gossa, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2002217 du 15 avril 2022 sous astreinte.

Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement n° 2002217 du 15 avril 2022.

Par une ordonnance en date du 18 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente-rapporteure,

- les observations de Me Gossa, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un jugement n° 2002217 du 15 avril 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 15 avril 2022 en tant qu'il enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 15 avril 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 15 avril 2022 aura reçu exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2002217 du 15 avril 2022, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.

Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La présidente-rapporteure,

signé

V. Chevalier-Aubert

L'assesseure la plus ancienne,

signé

S. KolfLa greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.