Legislator Jurisprudence & Législation
2305058 Généré par l'IA

Applicant's Request to Suspend Residence Permit Refusal Denied

Numéro de cause 2305058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing her residence permit, arguing urgency due to lack of regularization possibilities, and serious doubt regarding the decision's legality based on alleged incompetence, procedural flaws (failure to inquire about alternative grounds for stay), and a manifest error of assessment due to evolving medical circumstances. The court rejected all requests for suspension and injunction because, based on the evidence presented, none of the applicant's arguments were deemed sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant's Request to Suspend Residence Permit Refusal Denied: The court rejected all requests for suspension and injunction because, based on the evidence presented, none of the applicant's arguments were deemed sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative qualité pour recourir contre permis moyens de preuve médicaux retrait de l'autorisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for requesting the suspension of the administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 et un mémoire enregistré le 26 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'enregistrement de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour fait obstacle à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence de son auteur,

- est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour elle d'avoir été invitée à indiquer si elle estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile et dès lors que le préfet s'est cru lié par le dépassement du délai de trois mois prévu à l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade et que ledit délai n'est pas opposable aux étrangers qui n'ont plus le statut de demandeur d'asile ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa pathologie a évolué et que son traitement a été modifié, ce qui constitue des circonstances nouvelles de nature à justifier la demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce dès lors que la requérante ne justifie pas de ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance d'information manquent en fait ;

- le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé dès lors que la demande de titre de séjour n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la requérante était dûment informée, et revêt dans ces conditions un caractère dilatoire.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2305016 enregistrée le 11 avril 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 à 14 heures :

- le rapport de Mme Douet, juge des référés,

- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 4 mai 2023.

Le juge des référés,

H. A

Le greffier,

G. PEIGNE

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,