Legislator Jurisprudence & Législation
2305056 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2305056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Algerian nationality sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, fixing the country of return, and imposing a 24-month re-entry ban, arguing in particular a lack of competence, motivation, and serious examination of his situation, as well as a violation of his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected all claims, finding that the decision was duly delegated, based on a sufficient examination of the facts, and sufficiently motivated; the interference with private life was not disproportionate given the individual's short presence in France (since 2021) and lack of established social or professional integration; the refusal of a voluntary departure period was justified because the individual entered irregularly and did not seek a residence permit, establishing a risk of absconding; and the 24-month re-entry ban was not an error in appreciation given the short presence and two alerts in the fingerprint database for receiving stolen goods.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Deportation Order Upheld: The court rejected all claims, finding that the decision was duly delegated, based on a sufficient examination of the facts, and sufficiently motivated; the interference with private life was not disproportionate given the individual's short presence in France (since 2021) and lack of established social or professional integration; the refusal of a voluntary departure period was justified because the individual entered irregularly and did not seek a residence permit, establishing a risk of absconding; and the 24-month re-entry ban was not an error in appreciation given the short presence and two alerts in the fingerprint database for receiving stolen goods.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays droit de séjour retour volontaire éloignement nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 761-1 du code de justice administrative
The conclusion seeking application of this article (for costs) was rejected as a consequence of the rejection of the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusion seeking application of this article (for costs) was rejected as a consequence of the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me de la Morandière, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 24 mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ;

- ils sont entachés d'un défaut de motivation ;

- ils sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire national est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d'un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité algérienne, né le 30 novembre 1995, entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 24 mois.

2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C, attachée d'administration de l'Etat, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachés les arrêtés contestés manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction des arrêtés attaqués. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté.

4. En troisième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivés.

5. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B fait valoir que deux de ses oncles résident en France, dont l'un, chez qui il réside, est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui indique être entré sur le territoire français en septembre 2021, soit environ dix-huit moins seulement avant l'édiction des arrêtés attaqués, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être isolé en Algérie. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France, le préfet de police, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de vingt-quatre mois, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

6. En cinquième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". Il est constant en l'espèce que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet de police, dont il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, a pu sans erreur d'appréciation considérer, en application des dispositions précitées, qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

8. En septième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

9. En huitième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de vingt-quatre mois serait dépourvu de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Eu égard à la faible durée de présence de M. B sur le territoire français ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, et alors que l'intéressé a par ailleurs fait l'objet de deux signalisations dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de bien provenant d'un vol le 29 mars 2022 et le 6 mars 2023, le préfet de police, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

N. Le BroussoisLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305056/6-1