Legislator Jurisprudence & Législation
2305055 Généré par l'IA

Spouse of French National Residency Permit Rejection and Expulsion: Article 8 ECHR Claim Dismissed

Numéro de cause 2305055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a police prefect's decision that rejected their application for a residency permit as the spouse of a French national and ordered their departure from France, arguing the decision was signed by an incompetent authority, involved an error of appreciation under Article L. 423-23 CESEDA, an error of law for failing to examine grounds under Article L. 423-1 CESEDA, and violated Article 8 ECHR. The court dismissed the claim of signatory incompetence based on a valid delegation of authority, rejected the claim under Article L. 423-23 CESEDA because the applicant only demonstrated slightly more than two years of shared life with the French spouse at the time of the decision, and rejected the claim regarding Article L. 423-1 CESEDA as the applicant never requested grounds under that specific article. Finally, the court found that refusing the permit and ordering departure did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 ECHR, given the relatively recent establishment of their life in France, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Spouse of French National Residency Permit Rejection and Expulsion: Article 8 ECHR Claim Dismissed: 423-23 CESEDA, an error of law for failing to examine grounds under Article L. 423-1 CESEDA, and violated Article 8 ECHR. The court dismissed the claim of signatory incompetence based on a valid delegation of authority, rejected the claim under Article L. 423-23 CESEDA because the applicant only demonstrated slightly more than two years of shared life with the French spouse at the time of the decision, and rejected the claim regarding Article L. 423-1 CESEDA as the applicant never requested grounds under that specific article. Finally, the court found that refusing the permit and ordering departure did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 ECHR, given the relatively recent establishment of their life in France, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du conjoint motif d'expulsion autorisation de police droit de fonder une famille révocation de l'autorisation de séjour droit d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the entirety of the appellant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the entirety of the appellant's claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B, représenté par Me Nzamba-Mikindou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 21 février 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de la République du Congo né le 17 juillet 1989 et entré en France le 10 août 2018 selon ses déclarations a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié

au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui, s'il allègue résider en France depuis le 10 août 2018, n'en justifie qu'à compter de l'année 2020, a conclu un pacte civil de solidarité le 3 décembre 2020 avec une ressortissante française avec laquelle il s'est par ailleurs marié le 20 août 2022. Toutefois, il n'établit l'existence d'une vie commune avec sa conjointe que depuis le 4 novembre 2020, soit depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".

6. Le requérant, qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû examiner d'office sa demande au regard de ces celles-ci, même s'il lui était loisible de le faire.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, que M. B ne justifie de sa présence en France et d'une vie commune avec sa conjointe que depuis l'année 2020. De plus, si son père réside en France sous couvert d'une carte de résident et si ses deux sœurs sont de nationalité française, il a vécu jusqu'à l'âge d'environ trente ans dans son pays d'origine où réside d'ailleurs sa mère. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le président-rapporteur,

H. Delesalle

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-DescoingsLa greffière,

A. Heeralall

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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