Legislator Jurisprudence & Législation
2305052 Généré par l'IA

Algerian National v. Refusal of Residence Certificate Due to Family Health Needs

Numéro de cause 2305052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national of Algerian origin sought annulment of administrative decisions refusing her a certificate of residence, ordering her departure from French territory, and setting her destination country, arguing the refusal breached international and bilateral agreements and constituted a manifest error of assessment due to the critical, indispensable daily assistance required for her daughter (who has severe neurological and cancer-related health issues), her French son-in-law (requiring regular dialysis), and two grandsons with severe hemophilia requiring complex, multi-weekly care. The Tribunal ruled that based on the specific and serious health conditions of the immediate family requiring the applicant's constant material and emotional support, the administrative decision to refuse the residence permit was an error of manifest appreciation, leading to the annulment of the refusal, the deportation order, and the designation of the destination country, and further ordered the issuance of a "private and family life" residence certificate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 6-5 de l'accord franco-algérien, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Refusal of Residence Certificate Due to Family Health Needs: The Tribunal ruled that based on the specific and serious health conditions of the immediate family requiring the applicant's constant material and emotional support, the administrative decision to refuse the residence permit was an error of manifest appreciation, leading to the annulment of the refusal, the deportation order, and the designation of the destination country, and further ordered the issuance of a "private and family life" residence certificate.

Mots-clés

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certificat sanitaire autorisation familiale ressortissants étrangers renvoi de la famille décision étrangère départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 5 in the reasoning leading to the decision) for the basis of ordering costs against the State.
article 6-5 de l'accord franco-algérien
The court implicitly used this article as the basis for the granted residency certificate, as the refusal to grant it based on this article was annulled.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of a sum to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6-5 de l'accord franco-algérien

The court implicitly used this article as the basis for the granted residency certificate, as the refusal to grant it based on this article was annulled.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 5 in the reasoning leading to the decision) for the basis of ordering costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of a sum to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme D B veuve E, représentée par Me Bechaux demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 16 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de fondement en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 octobre 2023.

Mme B veuve E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;

- les observations de Me Bechaux pour Mme D B veuve E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B veuve E, ressortissante algérienne née le 3 janvier 1959 et entrée en France le 29 octobre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 24 février 2021 son admission au jour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par les décisions attaquées du 16 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Sur la décision de refus de séjour :

2. Mme B veuve E fait valoir que sa présence en France est indispensable pour assister quotidiennement sa fille, titulaire d'une carte de résident, son gendre, ressortissant français, et ses trois petits enfants nés en 2010, 2013 et 2015 en raison de leur état de santé. Il ressort des pièces du dossier que la fille de l'intéressée née le 16 octobre 1984 a subi en 2017 une lourde opération chirurgicale liée à une pathologie neurologique dont elle conserve des séquelles, qu'elle a également subi une thyroïdectomie totale en 2021 suite à un cancer thyroïdien et qu'elle est aussi atteinte de la maladie de Ménière droite sous une forme très invalidante et bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et que son gendre est atteint d'une insuffisance rénale chronique pris en charge par hémodialyse à raison de trois séances par semaine depuis le 19 septembre 2020 pour une durée indéterminée. Il ressort également des pièces du dossier que son petit-fils A né le 8 février 2013 présente une hémophilie A responsable en période néonatale d'une hémorragie intracérébrale sévère ayant entraîné des séquelles neurologiques lourdes nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire pluri-hebdomadaire lourde en présence d'un parent, et que son petit-fils C né le 9 août 2015 est également atteint d'hémophilie. Il ressort enfin des nombreuses pièces produites par la requérante émanant tant du service d'hémostase clinique de l'hôpital Louis Pradel où sont suivis A et C, que des services sociaux, qu'au regard des problèmes importants de santé de sa fille et de son gendre, la présence quotidienne de Mme B veuve E auprès de la famille est indispensable tant sur le plan matériel qu'affectif notamment pour assurer la permanence de soins pluri-hebdomadaires nécessaires à son petit-fils A. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme B veuve E, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Rhône du 16 mars 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises sur son fondement faisant obligation à Mme B veuve E de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que soit délivré à Mme B veuve E un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Bechaux de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D E C I D E:

Article 1er : Les décisions du 16 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme B veuve E un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B veuve E dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bechaux la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B veuve E et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°230505