Visa Refusal Suspension Mooted by Subsequent Visa Issuance; Litigation Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the summary suspension of a long-stay work visa refusal, arguing urgency due to employment obligations and serious doubt as to the legality of the refusal based on lack of motivation and manifest error, especially since a valid work authorization had been issued; however, the court noted that following the filing of the request, the Ministry of the Interior instructed the consulate to issue the requested visa, rendering the applicant's primary requests for suspension and injunction moot, leading the court to rule no further action was necessary on those points but ordering the State to pay the applicant €500 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Mooted by Subsequent Visa Issuance; Litigation Costs Awarded: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the final order to award costs to the applicant.
This provision was used to order the State to pay a sum of 500 euros to the applicant for costs incurred, as confirmed in Article 2 of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 25 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé, dans le délai de six jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer une activité professionnelle et ainsi de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu'il avait été recruté à compter du 27 février 2023 et que sa présence est indispensable au bon fonctionnement de l'activité de son employeur qui doit faire face à une pénurie de main d'œuvre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- qui n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a fourni à l'appui de sa demande l'ensemble des éléments demandés, qu'il justifie d'une expérience de trois ans en tant qu'ouvrier agricole chez le même employeur qui renouvelle chaque année son intention de le recruter, du respect de la durée de validité des précédents visas qui lui ont été délivrés, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire dont se prévaut le ministre ayant été retiré le 5 août 2022 au regard justement de cette circonstance, et qu'il dispose de l'ensemble de ses attaches familiales au Maroc ;
- elle méconnait les articles L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail dès lors qu'une autorisation de travail a été délivrée à son employeur le 28 décembre 2022 et jointe à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce dès lors que le requérant n'est pas dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle au Maroc, que l'argument tiré du besoin de main d'œuvre ne concerne que son employeur et que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit intervenir au plus tard le 3 juin 2023 ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les moyens tiré du défaut de motivation pourra être écarté, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui devrait intervenir le 3 juin prochain se substituera à la décision attaquée ;
- les moyens de légalité interne ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 25 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 à 9 heures :
- le rapport de Mme Le Lay, juge des référés,
- les observations de Me Bouzid, avocat du requérant ;
- et celles de la représentante du ministre de l'intérieur qui a indiqué qu'au regard des éléments produits par le requérant dans le cadre de son mémoire en réplique, instruction allait être donnée de délivrer le visa sollicité.
La clôture de l'instruction a été reportée au 26 avril 2023 à 16 heures à l'issue de l'audience.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023 à 16 heures 47 et communiqué au requérant, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant une éventuelle condamnation de l'Etat au paiement des frais liés au litige.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité, par une note diplomatique du 26 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023 à 10 heures 59, M. A B maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1981, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié. Par décision du 17 février 2023 dont il demande au juge des référés de suspendre l'exécution, l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de faire droit à cette demande.
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a, le 26 avril 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées pour M. A B.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Bouzid.
Fait à Nantes, le 10 mai 2023.
La juge des référés,
Y. Le Lay La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230505